Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 22/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI ASSURANCES IARD c/ S.A. MAAF, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 22/01521 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JL7S
Minute n° : 2026/122
AFFAIRE :
[O] [T] veuve [J] C/ S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de M. [Y], S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [Y], S.A. AXA [N] IARD, S.A.S. ABRIBAT SUD, [L] [Y], [R] [P], [Z] [M] épouse [P]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Serge DREVET la SELAS CABINET DREVET
Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me Nadège CARRIERE de la SELAS [Localité 1] CARRIERE & ASSOCIÉS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] veuve [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de M. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Maître Alain De ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [L] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA [N] IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. ABRIBAT SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [P]
Madame [Z] [M] épouse [P]
demeurants [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] [J], propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 2], a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune le 16 septembre 2010 pour une extension.
Le permis numéro 083 051 10 B0021 lui a été accordé le 2 mai 2011 et un certificat de non opposition à conformité a été délivré le 1er octobre 2012.
Les travaux ont été réalisés par M. [L] [Y] et une facture d’un montant de 61 443,30 € TTC a été émise le 23 avril 2012. Elle a été intégralement réglée par Mme [J].
M. [Y] était assuré en 2012 auprès de la compagnie Generali puis auprès de la Maaf à compter du 1er janvier 2016.
Suivant acte notarié du 4 novembre 2013, Mme [O] [J] a vendu le bien immobilier à M. et Mme [P].
Les acquéreurs ont constaté des infiltrations en provenance de la toiture de l’extension affectant le plafond du séjour et ont fait intervenir la société Abribat Sud en 2015 et en 2019.
Les infiltrations ont persisté et par acte du 11 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y], la compagnie Generali et la société Abribat ainsi que son assureur la société Axa [N] Iard afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, M. [B] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes d’huissier des 17, 18 février et 2 mars 2022, Mme [O] [T] veuve [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [L] [Y], la SA Generali Assurances Iard et la SA Maaf Assurances, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil afin de voir :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B] [D]
A titre principal,
Dire et juge que Mme [O] [T] veuve [J] a nonobstant la vente de son bien aux époux [P], conservé la qualité de maître de l’ouvrage et qu’elle peut en conséquence exercer son action récursoire sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre de M. [Y] et de ses assureurs.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [L] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O] [T] veuve [J] du fait de la réalisation défectueuse des travaux d’extension qui lui ont été confiés.
En tout état de cause et quel que soit le fondement de l’action récursoire de Mme [O] [J],
Condamner M. [L] [Y] in solidum avec ses assureurs, la compagnie Generali s’agissant des dommages matériels et Maaf s’agissant des dommages consécutifs, à relever et garantir Mme [O] [T] Veuve [J] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de ses acquéreurs, les époux [P] ou de toute autre partie au litige.
Condamner les requis à payer à Mme [O] [T] Veuve [J] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22/1521.
Le 22 avril 2022, M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] a fait assigner Mme [O] [T] veuve [J] et M. [L] [Y] devant le même tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil afin de voir :
Surseoir à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire [D] désigné par l’ordonnance de référé du 16.06.2021.
Au principal.
Condamner Mme [O] [T] et M. [L] [Y] à prendre en charge le coût des travaux de remise en état de la toiture défectueuse et de ses conséquences tel que ce coût sera chiffré par le rapport d’expertise de M. [D].
En tout état de cause, condamner Mme [T] veuve [J] et M. [Y] solidairement au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts
Condamner Mme [T] veuve [J] et M. [Y] solidairement au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner les requis aux dépens.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 22/ 2916 et a été joint à l’affaire la plus ancienne par ordonnance du 13 février 2023.
Le 18 avril 2023, la SA Generali a dénoncé l’assignation à la société Axa [N] Iard et à la Sas Abribat Sud afin de voir recevoir la société Generali Iard en ses demandes, ordonner la jonction de cette affaire avec le numéro 22/ 1521, condamner in solidum la société Axa [N] Iard et la société Abribat Sud à relever et garantir la société Generali Iard de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la société Axa [N] Iard et la société Abribat Sud à la somme de 2500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civlle.
Condamner in solidum la société Axa [N] Iard et la société Abribat Sud aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/3161 et une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état le 16 octobre 2023.
M. [B] [D] a déposé son rapport le 29 juillet 2023.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 mai 2025, avec effet différé au 16 janvier 2026. L’audience s’est tenue le 12 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières écritures numéro 3, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 14 octobre 2024, Mme [O] [T] veuve [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Dire et juger que Mme [O] [T] veuve [J] a nonobstant la vente de son bien aux époux [P], conservé la qualité de maître de l’ouvrage et qu’elle peut en conséquence exercer son action récursoire sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre de M. [Y] et de ses assureurs.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [L] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O] [T] veuve [J] du fait de la réalisation défectueuse des travaux d’extension qui lui ont été confiés.
En tout état de cause et quel que soit le fondement de l’action récursoire de Mme [O] [J],
Condamner M. [L] [Y] in solidum avec ses assureurs, la compagnie Generali s’agissant des dommages matériels et Maaf s’agissant des dommages consécutifs, à relever et garantir Mme [O] [T] Veuve [J] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de ses acquéreurs, les époux [P] ou de toute autre partie au litige.
Statuer ce que de droit sur les recours dirigés sur la société Abribat Sud et son assureur la compagnie Axa par la compagnie Generali et M. [Y].
Condamner les requis à payer à Mme [O] [T] Veuve [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] demandent au tribunal de :
Débouter M. [Y], la société Abribat Sud, les compagnies Maaf et Generali de leurs demandes à l’encontre des époux [P]
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Condamner Mme [O] [T] veuve [J] et M. [L] [Y] au coût des travaux de remise en état de la toiture
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Condamner Mme [O] [T] veuve [J] et M. [L] [Y] ainsi que les compagnies Generali et Maaf au paiement des sommes suivantes :
25 932€ coût des travaux de remise en état indexé depuis le dépôt du rapport d’expertise. Les intérêts sur ces sommes236,10 € coût des bâchages avec intérêts15 000 € de dommages et intérêts avec intérêts de cette sommeStatuer ce que de droit sur le recours contre la société Abribat Sud
Condamner Les requis au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire.
M. [L] [Y], par conclusions numéro 1, notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, demande au tribunal de débouter Mme et M. [P], Mme [O] [T] et toutes parties présentant des demandes de condamnation contre lui, de condamner à titre subsidiaire la société Generali à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société Generali Iard SA es qualité d’assureur de M. [Y], demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1303-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter Mme [O] [T], M. [L] [Y] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Generali Iard citée en qualité d’assureur de M. [Y]
Juger que les désordres allégués par Mme et M. [P] ne sont pas imputables à M. [Y]
Juger que les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont infondés et constituent un enrichissement sans cause de Mme et M. [P].
Rejeter les demandes principales de Mme [Z] [P] et M. [R] [P] au titre des travaux de reprise conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Abribat Sud et son assureur, la société Axa [N] Iard, la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Generali Iard de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
Déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Generali Iard le montant de la franchise au titre de la garantie obligatoire opposable à M. [Y] et celui au titre des garanties facultatives opposable aux tiers.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [T], M. [Y] et tout autre succombant à payer à la société Generali Iard la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter l’exécution provisoire.
La SA Maaf Assurances, par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, demande au tribunal de :
Débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la Maaf
A titre subsidiaire,
Juger quel a franchise invoquée par la Maaf viendra en déduction des sommes éventuellement mises à sa charge et qu’elle sera opposable aux tiers
Condamner in solidum la Sas Abribat Sud et Axa [N] Iard à relever et garantir la Maaf des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Condamner tout succombant à payer à la Maaf la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Magne, avocat sur son affirmation de droit.
La SAS Abribat Sud et la SA Axa [N] Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil de :
A titre principal :
Mettre hors de cause la société Abribat Sud et son assureur Axa [N] Iard
Débouter M. [L] [Y], la compagnie Generali Iard et la compagnie Maaf Assurances de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Abribat Sud et de son assureur Axa [N] Iard.
A titre subsidiaire,
Autoriser Axa [N] Iard à faire application de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale.
Débouter les époux [P] de leur demande au titre des dommages et intérêts
Condamner in solidum M. [L] [Y], la compagnie Generali Iard et la compagnie Maaf Assurances à relever et garantir les sociétés Abribat Sud et Axa [N] Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre selon quantum de répartition qu’il plaira au tribunal mai qui ne saurait être inférieur à 80 %.
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toute demande formée à l’encontre d’Axa [N] Iard au titre du préjudice de jouissance, non garanti au contrat.
A titre très infiniment subsidiaire,
Autoriser Axa [N] Iard à faire application de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [L] [Y], la compagnie Generali Iard et la compagnie Maaf Assurances ou tout autre succombant à verser à Abribat Sud et Axa [N] Iard somme de 3.000 € au titre des dispositions de ['article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [L] [Y], la compagnie Generali Iard et la compagnie Maaf Assurances aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les désordres et les responsabilités :
Moyens des parties :
Mme [J] expose qu’elle est réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil et que les acquéreurs du bien immobilier vendu sont susceptibles de rechercher sa responsabilité mais qu’en cas de condamnation elle est fondée à être garantie in solidum par M. [Y] et ses assureurs, aucune faute ne pouvant lui être imputée.
M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] rappellent les termes du rapport d’expertise judiciaire et précisent avoir fait procéder aux travaux de réfection en novembre 2023 après des travaux provisoires.
Ils soulignent que le caractère décennal des désordres n’est pas discutable et ils font valoir que la compagnie Generali a d’ores et déjà reconnue la responsabilité de l’entreprise [Y], son assuré, en finançant les travaux de reprise réalisés par la société Abribat Sud qui se sont révélés insuffisants et mal effectués.
Ils considèrent que la responsabilité de l’entreprise [Y] est totale et que ses travaux sont à l’origine des désordres.
M. [L] [Y] conteste sa responsabilité dans l’apparition des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Il considère que les travaux de la société Abribat Sud sont à l’origine exclusive des désordres au motif qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art et n’ont pas mis fin aux infiltrations. Il ajoute que cette société a cassé des plaques et ne les a pas remplacées.
Il expose que la société Abribat Sud a accepté d’intervenir pour mettre fin aux infiltrations en prenant en charge la toiture d’origine avec une pente insuffisante, qu’elle a accepté le support et a créé de nouveaux désordres.
La Sa Generali Iard indique que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil à un locateur d’ouvrage suppose au préalable que soit démontrée l’imputabilité des désordres aux travaux qu’il a réalisés, or en l’espèce selon elle, le rapport d’expertise judiciaire démontre l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré.
Elle souligne que les infiltrations ont été relevées uniquement au niveau de la noue sur laquelle la société Abribat Sud est intervenue. Elle ajoute que cette société est une professionnelle tenue à une obligation de résultat.
Elle expose que l’expert judiciaire a relevé de nombreux manquements commis par la société Abribat Sud en page 38 de son rapport.
La SA Maaf Assurances indique que M. [Y] a été assurée auprès d’elle tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2016, date à laquelle il a cessé son activité.
Elle considère que M. [Y] n’est pas responsable des désordres, que la société Abribat Sud est intervenue à deux reprises en 2015 et en 2019 et que les infiltrations n’ont été constatées par l’expert judiciaire qu’au niveau de la noue en plomb. Elle précise que la société Abribat Sud est intervenue sur ladite noue et n’a pas respecté les règles de l’art.
Elle considère que dès lors que cette entreprise est intervenue pour des travaux de reprise et qu’elle est à l’origine de nouveaux désordres ou de l’aggravation des désordres existants, elle est tenue de prendre en charge l’ensemble des désordres de nature décennale.
La SAS Abribat Sud souligne que selon l’expert judiciaire, le défaut de pente et d’encaissement de la noue sont à l’origine des désordres qu’il a observé.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité de la société qui a effectué les travaux de reprise n’est engagée que si lesdits travaux ont conduit à une aggravation des désordres existants ou à l’apparition de nouveaux désordres, le seul fait que les travaux de reprise aient été insuffisants et n’aient pas permis de mettre fin aux désordres n’engage pas la responsabilité de l’entreprise.
Elle souligne que si l’expert indique que son intervention n’a pas permis de mettre fin aux désordres, il ne conclut aucunement à une aggravation des désordres ni à l’apparition de nouveaux désordres liés à ses interventions.
Elle indique que les malfaçons ne sont pas à l’origine des désordres et que les travaux partiels de la noue pris en charge par Generali ne constituaient pas une solution de reprise suffisante.
Elle rappelle qu’elle a été mandatée pour intervenir à deux reprises à la demande de Generali, assureur de M. [Y] et que par courrier du 26 février 2019 elle a alerté sur l’absence de profondeur et de pente du cheneau ainsi que sur l’insuffisance des travaux prévus alors qu’il lui semblait nécessaire de procéder à la réfection totale de la toiture mais que la société Generali n’a pas suivi ses conseils.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-1 du même code précise « Est réputé constructeur de l’ouvrage …2° toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
L’expert judiciaire, M. [D], après avoir procédé à l’arrosage de la toiture avec un jet d’eau, a constaté, lors des accédits techniques du 11 mai 2022 et du 14 décembre 2022, des infiltrations avec écoulements d’eau au niveau du plafond en placoplâtre dans l’habitation des époux [P]. Le taux d’humidité en plafond du salon, le long et en prolongement de la branche de noue est de 100 %.
L’ouvrage n’est pas étanche et de l’eau s’infiltre sur les plafonds intérieurs, ce qui affecte l’ouvrage dans sa destination. Les désordres sont incontestablement de nature décennale, au sens de l’article 1792 du code civil.
Pour la responsabilité de l’article précité soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu.
Cependant, La réception de l’ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, Mme [O] [T] veuve [J] a réglé l’intégralité de la facture émise par M. [L] [Y] d’un montant de 61 443,30 € le 23 avril 2012 et a pris possession des lieux, aucun désordre n’a été constatée sur les travaux réalisés par l’entrepreneur de maçonnerie avant la vente du bien immobilier aux époux [P] le 4 novembre 2013. Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve, des travaux de M. [Y], à la date du 23 avril 2012.
L’expert judiciaire a observé que :
La couverture est réalisée en tuiles canal posées sur PSTLa pente relevée de la couverture est de 8 °soit 14,05 %Absence de chatière de ventilation,Bande solin de faitage interrompue à 20 cm du bord de l’appui de fenêtre, Plomb sous appui de fenêtre assemblé avec du mastic, Défaut de mise en œuvre des coins coupés des plaques sous tuiles inférieur à 200 mmScellement des tranchis des plaques sous tuiles par de la mousse de polyuréthane recouverte d’une sorte de résine sous cheneau plomb, rendant tout entretien compliqué voire impossible, Le plomb mis en œuvre dans la noue est fissuréAucun complément d’étanchéité n’a été mis en œuvre malgré la faible penteUn défaut de recouvrement de plaques en dessous de la fenêtre de la chambreUn grand nombre de tuiles canal casséesEn intérieur, des cloques au niveau du plafond et du mur en pied de noueUne fissure en plafond de la salle à mangerDes taux d’humidité compris entre 15 et 100% au long de la branche de noue intérieure. M. [Y] a réalisé les travaux de couverture avec mise en œuvre de plaques sous tuiles alors que la société Abrisud Est est intervenue à la demande de la SA Generali, assureur de M. [L] [Y] à deux reprises, soit 2015 pour la réfection d’une noue en plomb de 2 mm d’épaisseur et le contrôle de l’ensemble de la toiture avec remplacement des tuiles cassées et le 2 août 2019 pour la réfection du solin en plomb de 2 mm d’épaisseur et le remplacement d’une plaque PST fissurée pour un montant total de 3954,50 €.
L’expert de Saretec et Eurexo qui est intervenu à la demande de la société Generali indique dans son rapport du 6 février 2019 que la noue refaite en intégralité en octobre 2015 par la société Abribat Sud n’était pas à l’origine des infiltrations, que la fissure d’une plaque PST arrosée n’a pas mis en évidence d’infiltrations mais que des écoulements d’eau sont apparus au plafond du séjour au niveau du solin de jonction entre la toiture et la partie de façade de l’habitation en élévation.
Dans un courrier du 26 février 2019 adressé au cabinet Saretec, la société Abribat Sud a indiqué que la profondeur du chéneau n’était pas suffisante et que la pente de la toiture paraissait trop faible. Elle a ajouté « Dans le cas où nous réaliserons les travaux que vous demandez, et qu’il y aurait des infiltrations d’eau, il sera nécessaire de procéder à une réfection totale de la toiture avec pose de PST et joints sur les 4 côtés des plaques ainsi que la pose de tuiles en courant et couvert, plus modification de la profondeur du chéneau. »
La réapparition des désordres a été signalée le 10 janvier 2020 et aucune entreprise n’a accepté d’intervenir sur la toiture.
L’expert judiciaire n’a constaté aucune infiltration lors de l’arrosage du solin et de la fissure en façade.
Les travaux de couverture par mise en œuvre de plaques sous tuiles effectués par l’entreprise [Y] ne sont pas conformes aux règles de l’art et au DTU 40.37. Au vu de la pente, un complément d’étanchéité transversal aurait dû être mis en œuvre.
Il est établi que les désordres d’infiltration objet du litige, ont pour origine le défaut de pente sans étanchéité transversale et d’encaissement de la noue.
Les interventions de la société Abribat Sud ont permis de faire cesser les désordres de 2015 à 2019 puis d’août 2019 à janvier 2020 mais ne sont pas parvenues à mettre fin aux infiltrations. Si cette société a accepté d’intervenir sur la toiture du bien immobilier acquis par les époux [P] en en connaissant les malfaçons, comme elle l’indique dans son courrier du 26 février 2019, elle a émis des réserves sur les travaux préconisés par le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de M. [Y], la SA Generali. Les indications techniques de M. [D], expert judiciaire, permettent de constater que les travaux effectués par la société Abribat Sud même s’ils ne pas exempts de critiques et s’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison de la fissuration du plomb mis en œuvre, du scellement des plaques sous tuile à la mousse polyuréthane recouverte de résine, de l’absence de débord des PST reposant sur le plomb la noue, du non remplacement d’une plaque sous tuile sous appui de fenêtre, ils n’ont toutefois pas fait apparaitre de nouveaux désordres et n’ont pas non plus aggravés les désordres existants. Cette société ne pouvait pas avec les interventions préconisées par l’expert de l’assurance remédier aux malfaçons à l’origine des infiltrations soit le défaut de complément d’étanchéité nécessaire en raison de la faible pente de la toiture et le défaut d’encaissement de la noue. Elle s’est limitée à réaliser un solin qui ne fuit pas lors de l’arrosage par l’expert judiciaire et à poser une nouvelle noue sur la noue existante en calendrite, sans modification de l’ouvrage.
Par conséquent, les désordres d’infiltration ne sont pas imputables à la SAS Abribat Sud et sa responsabilité ne sera pas retenue. La SAS Abribat Sud et son assureur Axa [N] Iard seront alors mis hors de cause.
Les désordres de nature décennale sont exclusivement imputables à M. [L] [Y] qui a posés des PST sans complément d’étanchéité alors que la pente de 14,05% nécessite un complément d’étanchéité latéraux et transversaux et qui a réalisé une noue plate.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, Mme [O] [T] veuve [J] et M. [L] [Y] verront leur responsabilité décennale engagée.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
M. et Mme [P] indiquent avoir financé l’achat et la pose d’une bâche pour 236,16 € dans l’attente des travaux. Ils sollicitent également les travaux de remise en état de la toiture et les reprises intérieures pour un montant de 22 346 € et 3586 € soit au total 25 932 €.
Ils font valoir qu’ils ont supporté des infiltrations pendant dix ans avec un plafond fuyard et que l’indemnisation qu’ils réclament à hauteur de 15 000 € correspond à une réparation mensuelle de 125 €.
La SA Generali Iard expose que les travaux de reprise sont totalement disproportionnés eu égard aux constatations effectuées lors des opérations expertales et au caractère localisé des désordres. Elle indique que même le sapiteur de l’expert ne préconise que la réfection complète de la noue d’étanchéité en plomb. Elle ajoute que depuis 2022 aucune infiltration n’a été décelée en dépit des mises en eau.
Elle fait valoir que la demande des consorts [P] en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts n’est pas motivée, est forfaitaire et n’est étayée par aucun élément probatoire.
La Sa Maaf Assurances fait valoir que les époux [P] n’ont jamais évoqué de préjudices de jouissance durant les opérations d’expertise, que l’expert n’en a retenu aucun.
Réponse du tribunal :
A propos de la remise en état des lieux endommagés, le sapiteur a préconisé la réfection de la noue, toutefois l’expert judiciaire précise que cette réfection en peut s’effectuer qu’en fonction des règles de l’art qui imposent un rehaussement, compris entre 45 et 50 mm en bordure latérales des branches de noue, ce qui nécessite une surélévation de l’ensemble de la couverture d’au moins 50 mm. Les PST doivent être remises à niveau sur l’ensemble des deux versants de la toiture.
L’expert judiciaire a examiné plusieurs devis et a retenu celui de la société Kalitoit et fils en date du 15 juin 2022 d’un montant de 20 253,50 €.
M. et Mme [P] justifient avoir fait réaliser, en avançant les frais, le renouvellement de la couverture de toiture conformément aux préconisations de l’expert. Ils versent aux débats une facture de la société Kaliboit et fils en date du 17 novembre 2023 d’un montant de 22 346 €. Cette somme sera retenue ainsi que l’achat de la bâche nécessaire en attendant les travaux de remise en état, à hauteur de 236,10 € TTC (étant précisé que la pose d’une bâche avait été évaluée à 1370 € selon le devis du 5 janvier 2023) et les travaux de peinture à l’intérieur de l’habitation qui s’élèvent, au vu de la facture produite, à 3586 € TTC, soit au total 26 168,10 € TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le préjudice de jouissance, même si aucune demande n’a été faite durant l’expertise judiciaire, il est établi que les infiltrations ont commencé en 2014 et n’ont été réparées qu’en 2023 aux frais avancés des époux [P]. Ces derniers ont donc subi des écoulements d’eau dans leur salon pendant de très nombreuses années même s’il y a lieu des interruptions après les réparations de la Sarl Abribat Sud.
Les plafonds et du matériel ont été endommagés et si les infiltrations ne concernent qu’une petite partie de la maison, il s’agit toutefois du salon. Il existe donc incontestablement un préjudice de jouissance qui sera évalué à 100 euros par mois de 2014 à 2015 puis d’août 2019 à novembre 2023 soit 6000 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les garanties des assureurs :
Moyens des parties :
La société Generali Iard, expose que l’ouvrage a été réceptionné le 23 avril 2012, soit depuis plus de dix ans et qu’il convient de se fonder sur les griefs tels que relevés lors de l’expertise judiciaire. Pour les préjudices immatériels, elle rappelle d’une part, les termes de l’article 124-5 du code des assurances et d’autre part, que la police souscrite par M. [Y] a été résiliée le 1er janvier 2015. Elle expose que la garantie des dommages immatériels est une garantie facultative qui fonctionne en base réclamation et qui cesse à la résiliation de l’assurance.
Elle souligne que pour les dommages matériels les conditions particulières fixent une franchise à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €, opposable à l’assuré, M. [Y].
La SA Maaf Assurances indique qu’elle a assuré M. [Y] à compter du 1er janvier 2015 et qu’elle n’était donc pas son assureur au moment de déclaration d’ouverture du chantier de sorte qu’elle n’est tenue qu’à la garantie, base réclamation, c’est-à-dire les préjudices immatériels.
Elle ajoute à titre subsidiaire, que les conditions particulières du contrat d’assurance fixent une franchise de 10% de l’indemnisation avec un minimum de 1124 € et un maximum de 2258 €.
Réponse du tribunal :
Il sera rappelé que la SA Generali Iard a pris en charge dans le cadre de la responsabilité décennale de son assuré, M. [L] [Y], les réparations des infiltrations même si les travaux préconisés et réalisés ont été inefficaces.
Les infiltrations ont eu lieu pendant la période de garantie décennale, la responsabilité décennale de M. [L] [Y] a été retenue et la SA Generali Iard, assureur de M. [Y] à la date des travaux doit le garantir pour les préjudices matériels, tels qu’évalués précédemment.
La SA Maaf assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels.
Ainsi, Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y] et la SA Generali Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] la somme de 26 168,10 € TTC au titre des préjudices matériels et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y] et la SA Maaf Assurances seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] la somme de 6000 € au titre du préjudice immatériel de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les appels en garantie :
Mme [O] [T] veuve [J] qui n’a commis aucune faute en lien direct avec les préjudices subis par les époux [P] sera garantie in solidum par M. [L] [Y] et la SA Generali Iard pour les préjudices matériels et par M. [Y] et la SA Maaf Assurances, pour les préjudices immatériels.
M. [L] [Y] sera garanti par la société Generali des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels d’un montant de 26 168,10 € TTC, sous réserve de l’application de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €, étant précisé qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de la SA Maaf Assurances.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P], aussi, Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances, seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances, seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] [T] veuve [J] la somme de 2500 €.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la Sarl Abribat Sud et la SA Axa [N] Iard.
Pour les dépens et les frais irrépétibles, M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances seront condamnés in solidum à garantir Mme [O] [T] veuve [J].
M. [Y] n’a formulé aucune demande de garantie pour les préjudices immatériels.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par M. [L] [Y] au 23 avril 2012 ;
MET hors de cause la SAS Abribat Sud et son assureur Axa [N] Iard ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y] et la SA Generali Iard à payer à M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] la somme de 26 168,10 € TTC au titre de préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] la somme de 6000 € au titre du préjudice immatériel de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et la SA Generali Iard à garantir Mme [O] [T] veuve [J] pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et la SA Maaf Assurances à garantir Mme [O] [T] veuve [J] pour la condamnation prononcée à son encontre pour le préjudice immatériel de jouissance ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à relever et garantir M. [L] [Y] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels d’un montant de 26 168,10 € TTC, sous réserve de l’application de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1700 € ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum Mme [O] [T] veuve [J], M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances à payer à M. [R] [P] et Mme [Z] [M] épouse [P] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances à payer à Mme [O] [T] veuve [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl Abribat Sud et de la SA Axa [N] Iard et REJETTE leur demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y], la SA Generali Iard et la SA Maaf Assurances à relever et garantir Mme [O] [T] veuve [J] pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Congo ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Devis ·
- Prime ·
- Provision ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'aide ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Partie
- Divorce ·
- Code civil ·
- Monaco ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Adulte
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Plomb ·
- Bailleur ·
- Conciliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dation en paiement ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Congé ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Holding ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.