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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02511 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4KI
AFFAIRE : [K] [D] épouse [P] / S.A.S. CA MA
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [K] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
S.A.S. CA MA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 22 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Toulouse rendu le 18 octobre 2023, la SAS CA MA a été condamnée notamment à effectuer les diligences nécessaires à la livraison du bien immobilier objet d’une dation en paiement stipulée à l’acte notarié de vente du 21 décembre 2017, à savoir:
— établir contradictoirement avec Madame [P] le procès-verbal constatant l’achèvement de la villa T4 lot 2,
— procéder à la signature de l’acte de dation en paiement auprès du notaire devant Me [V] [Y], notaire à [Localité 4] au plus tard le 30 du mois suivant l’arrêt,
— délivrer le bien immobilier objet de l’acte de vente et remettre les clés à Madame [P],
— le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la date de la signification de l’arrêt.
L’arrêt a été signifié le 10 novembre 2023, faisant courir l’astreinte à compter du 29 novembre 2023.
L’acte de dation a été signé le 31 janvier 2024.
Se plaignant de ce que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse n’avait pas été exécuté dans les délais impartis, Madame [P] a, par acte d’huissier du 22 avril 2024, assigné la SAS CA MA devant le juge de l’exécution afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme de 500€ par jour de retard sur une période de 63 jours, et de la faire condamner à lui payer ladite somme de 31.500€,
— de faire condamner la SAS CA MA à lui payer une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle répondait aux arguments de la SAS CA MA que c’est bien de leur propre fait que la dation n’avait pu être signée dans les délais impartis puisque la SAS avait décidé de façon impromptue et en contradiction avec les termes de l’arrêt, de changer de notaire, retardant d’autant la signature de l’acte.
En réplique, la SAS CA MA fait valoir que le notaire en charge a fait expressement savoir aux parties qu’un délai de 2 à 3 mois lui était nécessaire pour mener à bien le dossier, et qu’il s’agissait ainsi d’un élément extérieur à la société.
En effet, les délais imposés par l’arrêt de la Cour d’appel étaient selon la défenderesse, impossibles à tenir.
En conséquence, la SAS CA MA sollicitait la suppression de l’astreinte et subsidiairement sa réduction à la somme de 1.000€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Madame [P] a obtenu gain de cause devant la juridiction d’appel, et que malgré cela, l’arrêt qui ordonnait la signature de la dation dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt n’a pas été exécuté dans les délais précisés dans l’arrêt.
Si la SA CA MA fait valoir que les délais impartis par la Cour d’appel étaient impossibles à tenir, le notaire ayant besoin de deux à trois mois pour se mettre en état, il ressort de la date de la signature elle-même que les propos du notaire étaient parfaitement exagérés, la signature ayant eu lieu à peine deux mois après le début de l’astreinte.
Il ressort en outre que la SA CA MA a entendu changer de notaire postérieurement à la décision de la Cour d’appel, ce qui a entraîné des délais de transfert de dossier.
Enfin, il convient de rappeler que le projet initial date de 2013, et que le premier acte de vente date de 2017, soit une période de plus de sept années, avant que Madame [P] puisse enfin obtenir gain de cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Ainsi, dans la mesure où l’arrêt a été exécuté, il apparait équitable de limiter l’astreinte initialement prononcée à la somme forfétairement fixée à 10.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SA CA MA à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 18 octobre 2023 à l’encontre de la SAS CA MA au profit de Madame [K] [D] épouse [P] à la somme forfaitairement fixée à 10.000€ pour la période ayant couru du 29 novembre 2023 au 31 janvier 2024,
Condamne la SA CA MA au paiement de cette somme à Madame [P],
Condamne la SA CA MA à payer une somme de 2.000€en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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