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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXDV
MINUTE N° : 26/00433
S.A. COFIDIS
c/
[Y] [P], [E] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me HKH AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 22 février 2022, la société COFIDIS, a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] un prêt personnel de 14.000,00 euros remboursable par 59 mensualités d’un montant de 262,92 euros et une dernière mensualité d’un montant de 262,36 euros, hors assurance, moyennant un taux annuel effectif global de 4,83% et un taux débiteur fixe de 4,80%.
Des mensualités étant restées impayées à leurs échéances, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé réception du 2 mars 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] de s’acquitter de la somme de 1.987,95euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 18 mars 2024, la société COFIDIS a notifié la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité, afin de solliciter de :
A titre principale,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à payer la somme de 11.662,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à lui payer la somme de 11.662,71 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société COFIDIS a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] n’ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, il résulte de la clause du contrat « Résiliation à l’initiative du prêteur » que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuses. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause, qui prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter des sommes dues ; elle doit être considérée donc comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 2 mars 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. COFIDIS.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] ont arrêtés d’honorer le paiement des échéances depuis janvier 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse au débats le prêteur fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 22 février 2022 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature des emprunteurs et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. Enfin, le chemin de preuve de la signature électronique n’atteste aucunement de la signature de la FIPEN per les défendeurs.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Ils seront, en conséquence, condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 10.035,94 euros, correspondant à la différence entre le montant utilisé du prêt personnel débloqué à son profit (14.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’ils ont effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et décompte actualisé (3.964,06 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 4,80%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avec les majorations ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les emprunteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à verser à la société COFIDIS la sommes de 10.035,94 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société COFIDIS devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] seront solidairement condamnés à verser la somme de 300,00 euros à la société COFIDIS au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 22 février 2022 par Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] aux torts de ceux-ci ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société COFIDIS au titre du crédit renouvelable conclu avec Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 10.035,94 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] de payer à la société COFIDIS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [E] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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