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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 20/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : Mme [I] [D] [P]
Requête n° : N° RG 20/02422 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM56
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE
partie défenderesse
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DE LA LOIRE
Me Philippe ROMULUS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/12/2020, la société [6] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la Loire notifiée le 24/05/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Madame [I] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2019, en raison d’une maladie professionnelle du 23/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule gauche non dominante dans les suites d’une tendinopathie quasi rompue chirurgicalement».
La CMRA a finalement rendu une décision de rejet explicite le 03/11/2020, notifiée le 14/12/2020.
L’employeur a maintenu son recours.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [6] représentée par Me POURIAS subtituant Me ROMULUS conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8% attribué à Madame [I] [D] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] du 13/10/2020, complété par celui du 30/11/2023, et qui fait état d’une fissuration du tendon supra-épineux du côté gauche non dominant traitée chirurgicalement, et d’une tendinopathie calcifiante.
Il souligne également qu’un coefficient de synergie a été appliqué, à tort, compte tenu d’une atteinte de l’épaule droite et qui aurait dû être pris en charge au titre de l’évaluation de cette même épaule droite dominante (maladie professionnelle MP57 du 08/03/2017, rupture de la coiffe droite opérée avec un taux d’IPP fixé à 12%).
L’employeur note également l’absence de traitement à la date de consolidation et l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il sollicite en outre, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, et une demande au titre de l’article 700 du CPC (2.000€).
— La CPAM de la Loire était non comparante ni représentée et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 02/09/2024, et a renvoyé à ses conclusions reçues le 29/04/2024.
La caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 10% compte tenu de l’importance de la perte de mobilité scapulaire constatée, considérée à la limite d’une réduction moyenne, et non par la prise en considération d’un coefficient de synergie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [I] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision du 03/11/2020, notifiée le 14/12/2020. Il a introduit son recours le 01/12/2020 suite à la décision implicite de rejet. Il a maintenu son recours après la décision explicite de la CMRA.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [J] [R], médecin consultant, observe une pathologie de l’épaule gauche chez un droitier. Il relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de certains mouvements (antépulsion, abduction, rotation externe), les autres mouvements étant symétriques. Les mouvements complexes sont réalisés. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
La société [6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
REFORME la décision de la Commission Médicale de recours Amiable du 03/11/2020, notifiée le 14/12/2020 confirmant la décision de la CPAM de la Loire notifiée le 24/05/2019 et
FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [I] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2019, en raison d’une maladie professionnelle du 23/10/2017.
DEBOUTE la société [6] de ses autres demandes.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 080/11/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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