Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 6 octobre 2025, n° 24/00448
TJ Avignon 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de Mme [N] était incontestable, car elle avait signé le devis et n'avait pas contesté l'installation des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice économique allégué

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts était sérieusement contestable, car la S.A.S. ENERGYGO n'a pas justifié du préjudice allégué.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles, car la demande principale a été rejetée.

  • Accepté
    Désordres constatés

    La cour a jugé que la demande d'expertise était légitime, compte tenu des allégations de dysfonctionnements et de la nécessité d'établir les responsabilités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Avignon, la S.A.S. EnergyGo demande la condamnation de Mme [K] [N] à lui verser 4 000 euros, correspondant à une aide Ma Prime Rénov' annulée, ainsi que des provisions pour dommages et intérêts et des frais. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la demande de provision et le bien-fondé de celle-ci. Le tribunal déclare les demandes de provision recevables, concluant que Mme [N] est redevable de la somme de 4 000 euros, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts, jugée sérieusement contestable. Par ailleurs, une expertise est ordonnée pour évaluer les éventuels désordres liés à l'installation du chauffe-eau. Mme [N] est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 24/00448
Numéro(s) : 24/00448
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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