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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGYGO, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2J2
Minute : n° 25/408
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. ENERGYGO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Madame [K] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me EL MABROUK
expédition à :Me GUENOUN- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 30 mars 2022, accepté, semble-t-il, le 5 avril 2022, Mme [K] [N] a fait installer par la S.A.S. EnergyGo dans sa maison d’habitation située à [Localité 13] (84) un chauffe-eau solaire individuel pour un coût de 4 600,76 euros T.T.C., en majeure partie pris en charge par des primes, dont une aide Ma Prime Renov’ d’un montant de 4 000,00 euros, Mme [N] ne conservant à sa charge que la somme de 460,98 euros.
Les travaux ont été réalisés le 4 juillet 2022 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve, non daté, signé par Mme [K] [N]. Une facture a été émise ce même jour par la S.A.S. EnergyGo et réglée pour son reliquat, à savoir 460,98 euros, par Mme [N].
La S.A.S. EnergyGo, qui avait fait l’avance de la somme allouée par l’Agence Nationale de l’Habitat, ci-après dénommée A.N.A.H., au titre de l’aide à la rénovation énergétique des logements Ma Prim Renov', a appris de cet organisme, le 10 avril 2024, que le dossier avait été “annulé par l’usager, sans motif déclaré”, le 31 août 2022.
N’ayant pu obtenir du maître de l’ouvrage le paiement du montant de cette prime, dont elle devient débitrice en application des conditions générales de vente, malgré un courrier recommandé de mise en demeure de payer du 29 avril 2024, la S.A.S. EnergyGo a, par acte extra judiciaire du 2 septembre 2024, fait citer Mme [K] [N] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner à titre provisionnel Mme [K] [N] à payer à la S.A.S. EnergyGo la somme de 4 000,00 euros correspondant au retrait de l’aide “Ma Prime Rénov'”,
— condamner Mme [K] [N] à payer à la société EnergyGo la somme de 2 000,00 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] [N] à payer à la S.A.S. EnergyGo la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens.
A l’audience, la S.A.S. EnergyGo, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Elle précise que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’urgence n’est pas une condition de recevabilité d’une demande de provision devant le juge des référés. Elle ajoute que sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable puisque Mme [N] a signé électroniquement le devis qui lui a été soumis par le procédé Docusign, procédé fiable et sécurisé, que les travaux ont été réalisés, que Mme [N] n’a jamais émis la moindre contestation quant à cette installation, ni ne s’est jamais plainte de dysfonctionnements jusqu’à la présente procédure et qu’il est établi par le courriel émanant de l’A.N.A.H. qu’elle a annulé la demande d’aide Ma Prime Renov', de sorte qu’en application des dispositions des conditions générales de vente, qu’elle a acceptées, elle est incontestablement débitrice de la somme de 4 000,00 euros. La S.A.S. EnergyGo s’oppose enfin à la demande d’expertise formée par Mme [N], cette dernière ne justifiant nullement des dysfonctionnements du matériel qu’elle allègue.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, Mme [K] [N], qui est représentée, conclut à l’irrecevabilité de la demande de provision formée par la S.A.S. EnergyGo aux motifs d’une part que cette société ne fait état d’aucune urgence justifiant la saisine du juge des référés puisqu’elle a attendu plus de deux années avant de saisir la présente juridiction, d’autre part que cette demande est sérieusement contestable puisqu’elle conteste avoir signé par un procédé électronique le devis qui lui a été présenté par la S.A.S. EnergyGo, que le chauffe-eau installé à son domicile n’a jamais fonctionné, ce que la société EnergyGo n’ignore pas puisqu’elle a fait intervenir à plusieurs reprises un sous-traitant pour remédier aux désordres constatés, en vain et qu’enfin, elle conteste être intervenue auprès de l’A.N.A.H. pour “annuler” la demande d’aide Ma Prime Renov', la société EnergyGo ne démontrant ni son intervention auprès de cet organisme, ni qu’elle n’a pas perçu cette prime. Elle ajoute que la S.A.S. EnergyGo se prévaut de la certification “RGE” alors qu’elle n’en dispose pas et que cette société a de très mauvais avis, ce qui met en évidence son manque de professionnalisme. Subsidiairement, elle demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant l’installation réalisée à son domicile, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût. Mme [N] demande enfin de débouter la S.A.S. EnergyGo de sa demande de dommages intérêts, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, et de condamner cette société à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de provision formée par la S.A.S. EnergyGo :
la S.A.S. EnergyGo fonde ses demandes de provision sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
Or, il est de jurisprudence constante, depuis plus de quarante ans (!), que l’urgence n’est pas une condition d’octroi d’une provision, la partie qui la réclame devant uniquement démontrer que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui sera évoqué par la suite.
Dès lors, les demandes de provision formées par la S.A.S. EnergyGo devant la présente juridiction sont recevables.
Sur le bien-fondé de la demande de provision formulée par la S.A.S. EnergyGo :
La S.A.S. EnergyGo démontre par la production du devis en cause et du justificatif émis par “Docusign” que, faisant usage du lien envoyé sur sa messagerie électronique dont l’adresse est “[Courriel 12]”, Mme [N] a signé électroniquement le “5 avril 2022 à 8 : 59 : 58 P.M.” le devis que cette société lui a été proposé le 30 mars 2022 pour l’installation à son domicile d’un chauffe-eau solaire individuel de marque Thermador/Cordivari, modèle Stratos 150 DR.
Mme [N] conteste avoir signé ce devis et avoir accepté ces travaux mais n’explique ni que sa signature ait été obtenue électroniquement, par le biais de sa messagerie, pour le devis litigieux, ni les raisons pour lesquelles elle a signé le 16 mars 2022 le mandat autorisant la S.A.S. EnergyGo à percevoir l’aide Ma Prime Renov’ de l’A.N.A.H., elle a laissé la S.A.S. EnergyGo intervenir à son domicile pour installer le chauffe-eau solaire, elle a signé le procès-verbal de réception desdits travaux, et elle a réglé le reliquat de la facture émise le 4 juillet 2022. En réalité, tous ces éléments établissent que Mme [N] a bien commandé lesdits travaux à la S.A.S. EnergyGo.
Par ailleurs, l’article 7 des conditions générales de vente, jointes au devis, prévoit que “[…] Dans le cas où ces aides, subventions et C.E.E. sont déduites du montant total des travaux sur le devis, le client en reste le seul bénéficiaire même si elle sont versées directement à EnergyGo. Le client est donc responsable de leur obtention, et il s’engage à fournir à EnergyGo toutes informations et tous documents nécessaires à l’obtention de celles-ci. Le client s’engage également à apporter son concours aux sollicitations et contrôles pouvant être réalisés par tout organisme public ou privé. A défaut, ou si les informations fournies sont inexac de tes, le client restera redevable de l’intégralité du prix convenu sur le devis avant prise en compte des aides si ces dernières sont refusées en raison des manquements du client”. La responsabilité de ce maître de l’ouvrage dans l’obtention de ces aides est également rappelée dans le mandat que Mme [N] a signé le 16 mars 2022.
Or, la S.A.S. EnergyGo démontre, par la production du courriel rédigé le 10 avril 2024 par un salarié de l’A.N.A.H., qu’elle a “été révoquée sur ce dossier le 31 août 2022, le dossier a été annulé par l’usager sans motif déclaré”. Mme [K] [N] conteste être intervenue auprès de l’A.N.A.H. pour annuler la demande d’aide Ma Prime Renov’ mais ne produit aucune pièce pour remettre en cause la véracité du courriel produit par la S.A.S. EnergyGo, n’ayant manifestement pas cherché à contacter cet organisme pour savoir dans quelles conditions la demande d’aide Ma Prime Renov’ a été annulée.
Enfin, Mme [N] ne produit aucun élément pour démontrer les dysfonctionnements dont serait atteint le chauffe-eau installé à son domicile, ne justifiant ni avoir contacté à plusieurs reprises, comme elle le prétend, la S.A.S. EnergyGo pour qu’elle intervienne à son domicile, ni, comme elle le prétend, que des sous-traitants sont intervenus à son domicile à la demande de la S.A.S. EnergyGo. Mme [N] ne démontre pas non plus avoir demandé à son assureur l’instauration de d’une expertise amiable. Elle ne verse aux débats qu’une attestation de M. [G] [S], établie le 15 mars 2025, de laquelle il résulte que cet artisan plombier-chauffagiste s’est rendu à son domicile le 14 mars 2025 et qu’il a constaté, après lecture de la documentation accompagnant ce matériel, que le chauffe-eau solaire installé était inadapté à son logement, qui n’est pas situé dans une région où il fait plus de 20 ° la nuit, que, pour cette raison, ce matériel ne peut produire d’eau chaude et que Mme [K] [N] l’a fait démonter pour réinstaller son ancien chauffe-eau électrique. Cette attestation, peu précise sur les raisons pour lesquelles le chauffe-eau solaire installé par la S.A.S. EnergyGo ne fonctionnerait pas au regard des caractéristiques techniques de cette installation, du capteur solaire …, ne met en évidence aucune malfaçon. La juridiction constate également que la documentation à laquelle cet artisan plombier-chauffagiste dit s’être référé n’est pas produite.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable, au regard des éléments produits par la S.A.S. EnergyGo, rappelés ci-avant, que Mme [N] est redevable envers cette société de la somme de 4 000,00 euros représentant le montant de l’aide Ma Prime Renov’ dont la demande a été annulée, par ses soins, auprès de l’A.N.A.H. En conséquence, Mme [N] sera condamnée à verser cette somme à la S.A.S. EnergyGo, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour préjudice économique formée par la S.A.S. EnergyGo à titre provisionnel, cette société, qui a attendu près de deux ans pour réclamer cette somme, ne justifiant pas du préjudice qu’elle allègue subir, de sorte que sa demande est sérieusement contestable.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [K] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir (2 ème Civ. 13.06.2024).
Aussi, pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, si, dans son attestation rédigée le 15 mars 2025, M. [G] [S] n’a constaté aucun dysfonctionnement du chauffe-eau solaire installé au domicile de Mme [K] [N] par la S.A.S. EnergyGo puisque ce matériel a été démonté, il n’est pas exclu que ce chauffe-eau soit, comme le soutient de manière peu précise cet artisan, inadapté au domicile de Mme [N], de sorte qu’il ne peut être exclu que la responsabilité de la S.A.S. EnergyGo soit susceptible d’être engagée. Dès lors, la demande d’expertise formée par Mme [N] apparaît légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, compte tenu de l’existence d’un litige potentiel entre les parties dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Cette mesure sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [N], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [K] [N], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les demandes de provision formées par la S.A.S. EnergyGo devant la présente juridiction,
CONDAMNONS Mme [K] [N] à payer à la S.A.S. EnergyGo, à titre provisionnel, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à valoir sur le reliquat de la facture émise par cette société le 4 juillet 2022, demeuré impayé suite à l’annulation du dossier de demande d’aide Ma Prime Renov',
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
DÉBOUTONS la S.A.S. EnergyGo de sa demande de dommages intérêts formée à titre provisionnel, sérieusement contestable,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 8] (30), domicilié [Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 11]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 13] (84), propriété de Mme [K] [N],
6. déterminer et décrire avec exactitude, sur la base des devis, bons de commande et/ou factures produits, la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. EnergyGo au domicile de Mme [K] [N], en précisant la ou les dates auxquelles les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,
7. au regard des éléments énoncés dans les conclusions en réponse de Mme [N], ainsi que dans les pièces communiquées par cette partie, dire, si cela est possible puisque le matériel installé initialement semble avoir été démonté, si les travaux réalisés par la S.A.S. EnergyGo au domicile de Mme [K] [N] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, décrire lesdits désordres et en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables,
8. de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
9. en cas de désordres constatés, décrire, s’il y a lieu puisque le chauffe-eau semble avoir été démonté, les travaux nécessaires à la remise en état de l’installation, en chiffrer le coût, et évaluer la durée normalement prévisible de ces travaux de reprise,
10. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [K] [N], qui consignera avant le 20 novembre 2025, par virement bancaire auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 9]), la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le
recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [K] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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