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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sise [ Adresse 2 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 1 ] c/ S.A. ENEDIS et autres, BPCE IARD, S.A. ENEDIS, SA SMACL ASSURANCES, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 09 Septembre 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
S.A. ENEDIS et autres
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J432
n°:
ORDONNANCE
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sise [Adresse 2]- [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril DELCOMBEL de l’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la commune de de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. KESER,
[Adresse 7]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
SA QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 8]
[Adresse 9],
[Localité 8] (BELGIQUE)
prise en son établissement principal situé [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de l’AIN ET DE LYON, avocat plaidant
Et par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. PHELINAS
[Adresse 12]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DOMELEC
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur des sociétés SECOBA et SECONDE NATURE ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AC2S
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur :
— responsabilité civile et décennale de la société SOPREMA
— du BET BETALM
— de la société PHELINAS
— de la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès- qualités d’assureur de la société AC2S
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EG2B, SARL KESER et la SAS SOCOTEC
[Adresse 20]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS ALPHA BTP NORD
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS Promotion les Eglantines en qualité de maître de l’ouvrage a confié à la société Seconde Nature Architecte, la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]» situé [Adresse 3] [Adresse 27] à [Localité 5].
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée le 15 avril 2013.
Pour répondre à l’obligation d’assurance édictée à l’article L.242-1 du code des assurances, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Albingia suivant contrat n° [Numéro identifiant 1], portant sur les travaux de la deuxième tranche du chantier.
Les travaux portant sur cet ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ont fait l’objet de divers
contrats de louage d’ouvrage, et sont notamment intervenues à l’opération de construction les sociétés suivantes :
— la SARL Phelinas intervenue pour le lot terrassement, assurée auprès de la SMABTP
suivant police n°[Numéro identifiant 2] ;
— la SARL EG2B, aujourd’hui radiée, intervenue pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de AXA suivant police n°[Numéro identifiant 3] ;
— la SAS Domelec intervenue pour le lot électricité, assurée auprès de la BPCE suivant police n°[Numéro identifiant 4] ;
— la SARL AC2S intervenue pour le lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP suivant police n°[Numéro identifiant 5] ;
— la SARL Keser intervenue pour le lot façades, assurée auprès de AXA suivant police n°[Numéro identifiant 6] ;
— la SCP Jacques Clément et Richard Duboisset, aujourd’hui radiée, intervenue en qualité de bureau d’études, assurée auprès de la SMABTP suivant police n°[Numéro identifiant 7];
— la SARL B27 Altais (SECOBA), intervenue en qualité de bureau d’études, assurée auprès de la MAF suivant police n°[Numéro identifiant 8] ;
— la société Socotec Construction, intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de AXA France IARD suivant police n°[Numéro identifiant 9] ;
— la société Soprema Entreprises, intervenue pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP suivant police n°[Numéro identifiant 10] ;
— la société Betalm, aujourd’hui radiée, intervenue en qualité de bureau d’études techniques, assurée auprès de la SMABTP suivant police n°[Numéro identifiant 11].
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 21 janvier 2015.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont constaté des infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société Joly Assainissement pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment, qui a été chiffré à hauteur de 47 786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023.
Procédures en référé :
Par acte du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a assigné en référé d’heure à heure la compagnie Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la MAF afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les infiltrations affectant l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, il a été fait droit à la demande et M. [L] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon actes des 22 et 23 avril 2024, la société Cuisine et Saveurs du Monde, exploitant d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété, a fait assigner son propre assureur, la société Generali, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], la MAF, et le propriétaire de son local commercial, M. [R] [O], afin que les opérations d’expertise en cours lui soient communes et opposables, ainsi qu’à l’égard des parties appelées par ses soins.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a fait droit à cette demande.
Suivant actes des 30 mai, 31 mai et 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a procédé à un appel en cause, de nouveau à l’égard de la MAF et de la société Albingia, mais également à l’égard de la société Enedis et de la société Soprema, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Selon ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Selon actes des 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2024, la MAF a procédé à l’appel en cause de la SMABTP (en sa qualité d’assureur de la société Betalm), de la société Holding Socotec, de la société MMA (en sa qualité d’assureur de la société EG2B chargée du lot gros-oeuvre) ainsi que de la commune de [Localité 5] afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 27 août 2024, la présidente du tribunal a fait droit à cette demande.
Suite à la communication d’éléments par l’assurance dommages-ouvrage, après la seconde réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2024, l’expert judiciaire a évoqué la nécessité de procéder à l’appel en cause de nouvelles parties, à savoir :
— la SARL Phelinas ;
— la SAS Domelec ;
— la SARL AC2S ;
— la SARL Keser ;
— la société SECOBA, ayant pour dénomination commercialeB27 Altais ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Phelinas, AC2S, la SCP Jacques Clément et Richard Duboisset et Soprema ;
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EG2B et Keser ;
— la société BPCE en qualité d’assureur de la société Domelec ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société SECOBA ;
— le BET géotechnique AlphaBTP.
Entre temps, les parties ont été informées du fait que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société Betalm en base réclamation, car depuis le 1er janvier 2019, cette société était assurée auprès de la société QBE.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de l’ensemble des parties évoquées par l’expert judiciaire, outre la société QBE.
Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande.
Procédures au fond :
Par actes des 17 et 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les différentes parties à l’égard desquelles les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours, à savoir :
— la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Seconde Nature,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Betalm,
— la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société EG2B et en sa qualité d’assureur de la copropriété ;
— la société Soprema Entreprises,
— la société Holding Socotec,
— la commune de [Localité 5],
— la SMACL Assurances, en sa qualité d’assureur de la commune de [Localité 5],
— la société Enedis.
Cette procédure est enrôlée sous le RG 25/00502.
Compte-tenu de la note aux parties diffusée par l’expert judiciaire évoquant la nécessité de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à d’autres parties, le syndicat des copropriétaires a également procédé à l’appel en cause de ces nouvelles parties afin de solliciter leur condamnation, in solidum (assignations des 17 et 20 janvier 2025). Cette seconde procédure enrôlée sous le RG 25/00503 a été diligentée à l’égard des sociétés suivantes :
— la SARL Phelinas,
— la SAS Domelec,
— la SARL AC2S,
— la SARL Keser,
— la société SECOBA, ayant pour dénomination commerciale B27 Altais,
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Phelinas, AC2S, la SCP Jacques Clément et Richard Duboisset et Soprema,
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés EG2B et Keser,
— la société BPCE en qualité d’assureur de la société Domelec,
— la MAF en qualité d’assureur de la société SECOBA,
— la société Alpha BTP.
Les parties ayant été informées du fait que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société Betalm en base réclamation, mais qu’elle était assurée auprès de la société QBE depuis le 1er janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a également fait délivrer une assignation d’appel en cause à l’égard de la société QBE, pour préserver ses éventuels recours et afin de solliciter sa garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure est enrôlée sous le RG 25/01034.
Enfin, par actes du 16 janvier 2025, la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, avait fait délivrer une assignation à l’encontre des différents intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs afin de se voir relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cette procédure est enrôlée sous le RG 25/00276.
* * * * * *
Procédure au fond RG n°25/00276 :
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 7 mai 2025, la SA Albingia demande au juge de la mise en état, de :
— vu les articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile,
— vu les articles 122 et 1792 et suivants du code civil,
— joindre les instances 25/00276, 25/00502 et 25/00362 ;
— débouter la SMABTP, la société Soprema et/ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Albingia ;
— juger l’action de la compagnie Albingia ès qualités d’assureur dommages ouvrage recevable et bien fondée ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F] ;
— condamner la SMABTP et la société Soprema à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Josette Dupoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SAS Soprema et la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Soprema demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer la société Albingia irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société Soprema et de son assureur la SMABTP pour cause de forclusion ;
— condamner la société Albingia à payer et porter à la société Soprema et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Soprema, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Albingia aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et RG 25/00503 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur du BET Betalm, de la société Phélinas et de la SCP Jacques Clément et Richard Duboisset demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer la société Albingia irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la concluante pour cause de forclusion ;
— condamner la société Albingia à payer et porter à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Beltam, de la société Clément et Richard Duboisset et de la société Phelinas, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Albingia aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et RG 25/00503 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] ;
— réserver les dépens
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS Socotec Construction demande au juge de la mise en état de :
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— vu l’article 1792-4-1 du code civil
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 25/00502, l’instance RG 25/00503, et l’instance RG 25/00276 ;
— débouter la société Albingia de toute demande comme étant irrecevable, se heurtant à la prescription ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Albingia et tous défendeurs à verser à la Holding Socotec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS Domelec demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile,
— recevoir la société Domelec en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 25/00502, 25/00503 avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/00276 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société Domelec comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2025, la SARL SECOBA, la MAF ès qualités d’assureur de la SARL SECOBA et la MAF ès qualités d’assureur de la société Seconde Nature Architecte demandent au juge de la mise en état de :
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— vu l’article 378 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00502 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00276 ;
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00503 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00276 ;
— ordonner, après les jonctions, le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2023 ;
— rejeter toutes demandes contraires comme étant irrecevables, mal fondées et en tout état de cause prématurées ;
— réserver les dépens.
La SA BPCE IARD, la SARL AC2S et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL AC2S, régulièrement constituées, n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL Keser, la SARL Phelinas et la compagnie d’assurance AXA France IARD n’ont pas constitué avocat.
Procédure au fond RG n°25/00502 :
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Jaude Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction des procédures initiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], enregistrée sous le RG 25/00502, le RG 25/00503 et le RG 25/01034, outre le RG 25/00276 concernant la procédure initiée par la société Albingia ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [F] ;
— débouter la commune de [Localité 5] et la SMACL de leur demande de voir déclarer la juridiction incompétente, cette demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée qu’une fois que l’expert judiciaire se sera prononcé sur la cause et l’origine des désordres ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions diligentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], à l’égard de la société Holding Socotec et débouter en
conséquence cette dernière de ses demandes ;
— condamner la société Holding Socotec à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’incident d’irrecevabilité, puis à l’incident de prescription revendiqués ;
— condamner la SMABTP et la société Soprema à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile suite à l’incident de prescription revendiqué ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS Holding Socotec demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— vu l’article 1792-4-1 du code civil
— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal, – prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 25/00503, l’instance RG 25/00276, et l’instance RG 25/00502 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande comme étant irrecevable, se heurtant à la prescription ;
— juger que la Holding Socotec est étrangère au litige ;
— prononcer l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre la Holding Socotec au regard du défaut d’intérêt à agir ;
— rejeter toute demande dirigée contre la Holding Socotec ;
— prononcer la mise hors de cause de la Holding Socotec ;
en tout état de cause, – condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tous défendeurs à verser à la Holding Socotec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 7 mai 2025, la SA Albingia demande au juge de la mise en état, de :
— vu les articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile,
— vu les articles 122 et 1792 et suivants du code civil,
— joindre les instances 25/00276, 25/00502 et 25/00362 ;
— débouter la SMABTP, la société Soprema et/ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Albingia ;
— juger l’action de la compagnie Albingia ès qualités d’assureur dommages- ouvrage recevable et bien fondée ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F] ;
— condamner la SMABTP et la société Soprema à verser à la compagnie Albingia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Josette Dupoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2025, la MAF ès qualités d’assureur de la société Seconde Nature Architecte demande au juge de la mise en état de :
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00502 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00276 sous le numéro RG 25/00276 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur du BET Betalm demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- ordonner la jonction des instances initiées par le syndicat de copropriétaires et enrôlées sous le RG 25/00502 et 25/00503 ;
— dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la concluante pour cause de forclusion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic à payer et porter à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Beltam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00503 et l’instance initiée par la société Albingia ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et enrôlée sous le RG 25/00276 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F].;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SAS Soprema et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Soprema demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- ordonner la jonction des instances initiées par le syndicat de copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et 25/00503 ;
— dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la concluante pour cause de forclusion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic à payer et porter la SAS Soprema et à la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Soprema la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires et enrôlée sous les RG 25/00503 et l’instance initiée par la société Albingia ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et enrôlée sous le RG 25/00276 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F].;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 13 mars 2025, la commune de [Localité 5] et la SA SMACL Assurances en sa qualité d’assureur de la commune, demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile,
— juger que tout litige né de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public relève non pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qui concerne la commune de [Localité 5] et son assureur la SMACL et renvoyer en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à mieux se pourvoir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la commune de [Localité 5] et à la SMACL une somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
— vu l’article 378 du code de procédure civile,
— vu l’article 783 du code de procédure civile,
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la procédure 25/00502 avec les procédures RG 25/00503 et 25/01034;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2025, la SA Enedis demande au juge de la mise en état de:
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 25/00502, 25/00503, 25/01034 et 25/00276 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] et par la société SMACL Assurances ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice quant à l’irrecevabilité soulevée par la société Holding Socotec et la société SMABTP ;
— réserver les dépens.
Procédure RN n°25/00503 :
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Jaude Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction des procédures initiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], enregistrée sous le RG 25/00502, le RG 25/00503 et le RG 25/01034, outre le RG 25/00276 concernant la procédure initiée par la société Albingia ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [F] ;
— débouter la commune de [Localité 5] et la SMACL de leur demande de voir déclarer la juridiction incompétente, cette demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée qu’une fois que l’expert judiciaire se sera prononcé sur la cause et l’origine des désordres ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions diligentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], à l’égard de la société Holding Socotec et débouter en
conséquence cette dernière de ses demandes ;
— condamner la société Holding Socotec à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’incident d’irrecevabilité, puis à l’incident de prescription revendiqués ;
— condamner la SMABTP et la société Soprema à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile suite à l’incident de prescription revendiqué ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SAS Soprema et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Soprema demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- ordonner la jonction des instances initiées par le syndicat de copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et 25/00503 ;
— dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la concluante pour cause de forclusion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic à payer et porter la SAS Soprema et à la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Soprema la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et l’instance initiée par la société Albingia ès qualités d’assureur dommage ouvrage et enrôlée sous le RG 25/00276 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Phelinas et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SCP Jacques Clément et Richard Duboisset demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
à titre principal,- ordonner la jonction des instances initiées par le syndicat de copropriétaires et enrôlées sous le RG 25/00502 et 25/00503 ;
— dire et juger que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont survenus plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la concluante pour cause de forclusion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00502 et l’instance initiée par la société Albingia ès qualités d’assureur dommage ouvrage et enrôlée sous le RG 25/00276 ;
— débouter la société Albingia de sa demande de jonction de la présente procédure avec le RG 25/00362 ;
— statuer conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion fera l’objet d’un examen à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— surseoir à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F].;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2025, la SARL SECOBA et la MAF ès qualités d’assureur de la SARL SECOBA demandent au juge de la mise en état de :
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00503 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00276 sous le numéro RG 25/00276 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS Domelec demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile,
— recevoir la société Domelec en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 25/00502, 25/00503 avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/00276 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [F] ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société Domelec comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées ;
— réserver les dépens.
La SA BPCE IARD, la SARL AC2S et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL AC2S, régulièrement constituées, n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL Keser, la SARL Phelinas et la compagnie d’assurance AXA France IARD n’ont pas constitué avocat.
Procédure RN n°25/01034 :
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Jaude Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
— vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction des procédures initiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], enregistrées sous le RG 25/00502, le RG 25/00503 et le RG 25/01034, outre le RG 25/00276 concernant la procédure initiée par la société Albingia ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [F] ;
— débouter la commune de [Localité 5] et la SMACL de leur demande de voir déclarer la juridiction incompétente, cette demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée qu’une fois que l’expert judiciaire se sera prononcé sur la cause et l’origine des désordres ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions diligentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], à l’égard de la société Holding Socotec et débouter en
conséquence cette dernière de ses demandes ;
— condamner la société Holding Socotec à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’incident d’irrecevabilité, puis à l’incident de prescription revendiqués ;
— condamner la SMABTP et la société Soprema à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile suite à l’incident de prescription revendiqué ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 9 mai 2025, la SA QBE Europe SA/NV demande au juge de la mise en état de :
— vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 25/01034 avec les dossiers enrôlés sous les n°25/502 et 25/503 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] ;
— réserver les dépens.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
Par mention au dossier en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00276, 25/00502, 25/00503 et 25/01034, sous le n° RG 25-00276.
A l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, l’incident a été retenu.
L’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de jonction
Il a été rappelé que par mention au dossier en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00276, 25/00502, 25/00503 et 25/01034, sous le n° RG 25-00276.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il est sollicité par la société Albingia une autre jonction, à savoir celle des instances 25/00276, 25/00502 et 25/00362.
Toutefois, en l’état il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des instances RG 25/00276 et 25/00362 car cette dernière concerne une assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de divers intervenants à l’acte de construction en suite de l’appel en cause dont il a lui-même fait l’objet à la requête de Mme [O], bailleresse, dans un litige principal l’opposant à l’EURL La Grignotte Bessard 2, preneur d’un local commercial situé dans la résidence.
— Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, in limine litis la commune de [Localité 5] et la SMACL soulèvent l’incompétence du juge judiciaire au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile. Elles soutiennent que si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la collectivité et de son assureur, c’est vraisemblablement en raison de la présence ou du fonctionnement de l’ouvrage public de la collectivité constitué par le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales ; que le réseau des eaux pluviales établi par une collectivité publique pour assurer l’exécution du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines constitue un ouvrage public ; que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public susceptible d’occasionner un dommage à un tiers ou à un usager ; qu’il s’agit de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ou en raison de la présence d’un ouvrage public.
Toutefois, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la cause et l’origine des désordres peut provenir d’un dysfonctionnement d’un ouvrage public, mais également de défauts constructifs internes au bâtiment privé ou d’un cumul des deux. Il est donc prématuré de se prononcer sur la compétence d’attribution du tribunal, ce débat ne devant pas être tranché avant de connaître les conclusions de l’expert sur les causes et origines des désordres.
Un sursis à statuer sera prononcé sur l’exception d’incompétence dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS Holding Socotec soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au regard du défaut d’intérêt à agir. Elle expose que le syndicat des copropriétaires l’a fait citer en sa prétendue qualité de contrôleur technique ; qu’elle n’est pas l’entité idoine et est étrangère au litige. Elle est une société de participation financière et n’exerce aucune activité de contrôleur technique.
Il ressort des explications et des pièces produites par la SAS Holding Socotec qu’à l’époque de la déclaration d’ouverture du chantier litigieux, soit en 2013, l’activité de contrôle technique était confiée à la SA Socotec France inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 542 016 654. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le rapport final de contrôle technique établi lors de l’opération de construction de la résidence litigieuse versé aux débats, a été établi par l’entité Socotec France inscrite au RCS de Versailles sous le n° 542 016 654.
Or, la SAS Holding Socotec rapporte la preuve qu’elle a cédé sa branche d’activité relative au contrôle technique à la société Socotec Construction le 1er juin 2018 : le traité d’apport partiel prévoit expressément que la société Socotec France n’est pas garante solidaire du passif pris en charge par la société Socotec Construction.
Il est ensuite justifié que la société Socotec France a été absorbée par la société Holding Socotec le 3 août 2018. Toutefois, lorsque la société Holding Socotec a absorbé la société Socotec France, cette dernière ne disposait plus de l’activité de contrôle technique, cette activité ayant été cédée à la société Socotec Construction.
Une opération de filialisation des différentes activités de la société Socotec France s’est effectuée par voie de cinq apports partiels d’actifs, les bénéficiaires étant cinq sociétés, coquilles d’accueil créées en décembre 2017. Ces opérations se sont inscrites dans le cadre plus général d’une réorganisation juridique intra-groupe dont les objectifs étaient la réorganisation par métiers des activités françaises du groupe. Il a été prévu qu’elles seraient suivies de la fusion absorption de la société Socotec France par la société Holding Socotec.
Ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] formées contre la SAS Holding Socotec doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le succès de l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale implique que le maître de l’ouvrage rapporte l’existence d’un dommage de nature décennale survenu dans les 10 ans de la réception.
L’action de l’assureur dommages-ouvrage étant fondée sur la subrogation, se prescrit dans le même délai que celui qui s’applique à l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs responsables, soit dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage.
La réception de l’ouvrage est le point de départ du délai pour agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il est soutenu, notamment par la SMABTP, que le projet immobilier de la résidence [Adresse 1] a fait l’objet d’une construction en deux tranches, la première constituée du bâtiment à l’Ouest réceptionnée le 6 février 2013, la seconde constituée du bâtiment à l’Est contiguë au premier bâtiment et construit dans le prolongement de la phase 1, réceptionnée le 21 janvier 2015 ; que les désordres qui affectent la copropriété dépendent des travaux de la tranche 1 ; que le sinistre ayant conduit à la saisine de la juridiction date du 31 octobre 2023 et du 2 novembre 2023, qu’il est donc intervenu après l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception.
Néanmoins, tout comme l’exception d’incompétence, cette fin de non-recevoir est soulevée de manière prématurée. En effet, s’il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et la SA Albingia que la première tranche des travaux a été réceptionnée le 6 février 2023 (bâtiment Ouest) et la seconde réceptionnée le 21 janvier 2015 (bâtiment Est), il convient de constater que le juge de la mise en état ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur la prescription car les opérations d’expertise sont toujours en cours et les investigations susceptibles de déterminer la cause technique et le siège du désordre n’ont pas encore été diligentées par l’expert judiciaire, M. [F].
Ces investigations sont nécessaires pour déterminer l’origine des désordres et donc pour dire s’ils sont en lien avec la tranche 1 ou la tranche 2 des travaux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de déterminer les causes et les origines des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires pour caractériser les éventuelles responsabilités, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [F], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur frais et les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
Il ne sera pas fait droit aux différentes demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la celle de la SAS Holding Socotec : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irréprétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction des instances RG 25/00276 et 25/00362 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] formées à l’encontre de la SAS Holding Socotec ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [L] [F], expertise ordonnée initialement par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, y compris sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] et la SMACL Assurances, et sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et de l’action de la SA Albingia ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la SAS Holding Socotec la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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