Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/02448
N° RG 23/01129 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU3E
Affaire : [R]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [I] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-129 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, concluant et plaidant par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Z] [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002105 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, concluant et plaidant par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS – 19 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 10 mars 2023,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Z] [K] [E],
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Mme [I] [R],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Indre-et-Loire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [Z] [E] et Mme [I] [R] sur les enfants mineurs :
– [X] [E] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (Indre-et-Loire) ;
– [O] [E] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (Indre-et-Loire),
– [V] [E] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (Indre-et-Loire).
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [R] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [E] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit que par dérogation, les enfants seront avec leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Déboute M. [Z] [E] de sa demande de suppression de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mise à sa charge par l’ordonnance du 14 avril 2024 ;
Maintient la contribution de M. [Z] [E] aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants mineurs dans les termes de l’ordonnance du 14 avril 2023, soit la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant pour une somme totale de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, outre l’indexation acquise depuis cette décision, et y besoin l’y condamne ;
Déboute M. [Z] [E] de ses demandes de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dire ·
- Mineur ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Forage ·
- Fondation ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Libération
- Assureur ·
- León ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Quai ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.