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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 21/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [M] C/ Société [8]
N° RG 21/01110 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3Y4
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Madame [N] [K] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [M]
Société [8]
[5]
Me Anne-gaëlle FINET, vestiaire : 1463
la SELARL [7], vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Monsieur [D] [M]
Me Anne-gaëlle FINET
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société [8] depuis le 4 mars 2013, en qualité d’agent de quai puis de brigadier de manutention à partir de février 2015, Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2019.
Le 26 mai 2021, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant contribué à la survenance de l’accident, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— qu’il est chargé d’assurer l’arrivée et le départ de camions, le déchargement avec un transpalette et le stockage des marchandises ;
— que la porte d’accès aux quais était condamnée par la direction en mai 2019 en raison de la chaleur ;
— que l’accès aux quais s’effectuait par une échelle qui avait été endommagée par un camion ;
— que son genou a cogné l’échelle et qu’il a chuté car son pied n’a pas trouvé de soutien en raison de la marche endommagée ;
Il fait valoir :
— que son action n’est pas prescrite eu égard au versement des indemnités journalières après l’accident ;
— que ses déclarations relatives aux circonstances de l’accident sont corroborées par les témoignages de deux collègues qui font état de la nécessité d’utiliser l’échelle endommagée ;
— que le danger de l’accès par cette échelle était connu de l’employeur qui a réalisé des travaux en mai 2020 pour créer une porte de service entre les quais sec et frigorifique.
La société [8] conclut à titre principal au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission d’expertise et du recours de la caisse aux seuls préjudices temporaires jusqu’à la date de guérison fixée au 29 novembre 2019.
Renonçant à la prescription de l’action initialement soulevée, elle fait valoir :
— que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence d’éléments permettant de corroborer l’utilisation d’une échelle défectueuse ;
— que les attestations de deux collègues de Monsieur [M] rédigées en termes quasiment identiques, alors qu’ils n’étaient pas présents lors de l’accident, ont été établies pour les besoins de la cause ;
— que les photographies produites ne permettent pas d’apprécier la configuration des lieux ;
— que la porte entre les quais sec et frigorifique, hermétiquement fermée, n’était pas condamnée et pouvait être utilisée ;
— que Monsieur [M] pouvait en tout état de cause emprunter l’escalier avec rampe situé sur le côté extérieur du quai utilisé par les conducteurs pour monter et descendre du quai ;
La [4] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre d’une l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [8] a établi le 15 mai 2019 la déclaration de l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime la veille en ces termes : “Sur le quai, en voulant descendre par la petite échelle, le pied de Monsieur [M] a glissé et son genou est venu taper contre un barreau de l’échelle”.
Elle n’a pas émis de réserves quant aux circonstances de l’accident.
Les constatations figurant sur le certificat médical initial établi le jour de l’accident font état d’une entorse du genou droit avec épanchement important compatible avec les déclarations de Monsieur [M].
Les photographies versées aux débats confirment la dégradation de l’échelle dont une marche a été enfoncée.
Messieurs [Y] et [Z] ont établi des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui font état de ce qu’à la date de l’accident, la porte séparant les deux quais était condamnée par le directeur d’agence et le seul moyen d’y accéder était d’emprunter l’échelle endommagée jusqu’à l’installation d’une porte de service réalisée en mai 2020.
L’unique photographie d’un accès par un escalier avec rampe produite par la société [8], sans justifier de la date à laquelle elle aurait été prise, ne permet pas d’établir l’existence au jour de l’accident d’un accès permettant de ne pas emprunter l’échelle endommagée.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en veillant à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre en appliquant des principes généraux de prévention, notamment le remplacement de ce qui est dangereux parce qui ne l’est pas ou qui l’est moins, la planification de la prévention en y intégrant l’organisation du travail et en donnant aux travailleurs les instructions appropriées.
L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans l’organisation du travail.
La société [8] aurait à tout le moins dû avoir conscience du risque auquel étaient exposés les agents susceptibles d’emprunter l’échelle dégradée permettant l’accès aux quais.
Elle n’a pas justifié de consignes claires pour l’accès aux quais et de diligences pour remettre en état l’échelle dégradée.
L’accident du 14 mai 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La [3] précise que Monsieur [M] a été déclaré guéri le 29 novembre 2019 par le service médical. Il n’y a dès lors pas lieu à majoration d’un capital ou d’une rente.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [M] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation ou de guérison relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [4] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise et les sommes versées au titre des préjudices reconnus.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [8] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [M] a été victime le 14 mai 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [M] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [L] [B]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M],
— examiner Monsieur [M],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 14 mai 2019, et leur évolution jusqu’à la date de guérison fixée au 29 novembre 2019,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— évaluer le préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle que la guérison de l’état de santé de Monsieur [M] résultant de l’accident du travail du 14 mai 2019 a été fixée par la [3] à la date du 29 novembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [2] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [4] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre des frais d’expertise médicale et des sommes versées au titre des préjudices reconnus ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la [4] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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