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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mai 2025, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X6J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mai 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mai 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mai 2025 reçue et enregistrée le 15 Mai 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [O]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [V], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [O] le 08 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Mai 2025 , reçue le 15 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions soutenues oralement in limine litis pour contester la régularité du fondement du contrôle et de l’interpellation de Monsieur [O] ; que celui-ci a eu lieu sur le fondement d’un contrôle de police administrative en vertu d’une réquisition préfectorale qui n’est selon lui pas un fondement légal ; qu’en tout état de cause, le contrôle d’identité tiré des articles L813-1 et suivants du CESEDA n’est pas légal selon lui car issu de circonstances non extérieures à l’intéressé ;
Qu’il soulève un deuxième moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits dans le cadre de la retenue administrative sur le fondement de l’article L813-5 du CESEDA ; qu’il précise que Monsieur avait émis le souhait de prévenir sa conjointe, ce qui n’a pas été respecté par les enquêteurs qui ont déclaré avoir contacté eux-mêmes celle-ci aux termes du PV de fin de retenue ; que dès lors, sa conjointe n’a pas été en mesure d’apporter des éléments circonstanciés relatifs à sa situation familiale et administrative, ce qui a porté substantiellement atteinte à ses droits ;
Qu’il est soulevé un troisième moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue qui n’est pas signé par Monsieur sans explication quant à son refus sur le fondement de l’article L815-15 du CESEDA ;
Qu’il convient d’examiner prioritairement le deuxième moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits dans le cadre de la retenue administrative ; qu’en effet, il résulte de l’article L813-5 4° du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
Il est constant qu’une différence de régime existe entre la retenue et la garde à vue. Si, en matière de garde à vue, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit le droit de « faire prévenir » sa famille, en matière de retenue, l’article L. 813-5 4° du CESEDA énonce le droit de « prévenir » à tout moment sa famille et toute personne de son choix, c’est-à-dire le droit de contacter elle-même un tiers, sans l’intermédiaire d’un agent de police judiciaire.
Le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix, n’impose pas de diligence immédiate dès lors que l’exercice effectif du droit de la personne retenue est mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue établi le 12 mai à 15h35 que Monsieur [O], informé de son droit de prévenir un membre de sa famille, a indiqué : “je souhaite prévenir mon conjoint, à savoir Madame [W] [K], au numéro suivant…” ; qu’il a donc expressément indiqué souhaiter communiquer avec sa conjointe ;
qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de notification de fin de retenue établi le 13 mai 2025 à 12h55 que “conformément aux voeux de la personne en retenue disons avoir réussi à contacter téléphoniquement le 12/05/2025 à 16h10 Madame [W] [K], son conjoint. Il a souhaité renoncer à prévenir ou faire prévenir une personne de son choix” ;
que dès lors, il n’est pas établi que le droit de communiquer directement avec sa conjointe exprimé par l’intéressé ait été effectivement respecté ; qu’en ne respectant pas cette possibilité de communication directe avec un proche telle que prévue par l’article L813-5 du CESEDA, sans faire état de circonstances particulières, les enquêteurs n’ont pas respecté les droits essentiels de la personne placée en retenue administrative ; que le grief est particulièrement établi en l’état, dès lors que l’enjeu de la retenue administrative pouvait légitimement conduire Monsieur [O] à vouloir apporter des justificatifs quant à sa situation sociale, administrative et familiale, que sa conjointe, s’il avait pu lui parler, était précisément seule en mesure de lui fournir ;
que dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure de retenue administrative dont il a fait l’objet immédiatement avant son placement en rétention, sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés de ce chef ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur [O], et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, la demande d’assignation à résidence devenant sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de [B] [O].
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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