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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00814 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR6G
AFFAIRE : [U] [L] C/ [G] [E], S.A.R.L. BPC Entreprise, [H] [C], S.A.S. SICOVAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 21 Janvier 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [C]
née le 06 Novembre 1980 à [Localité 12] (OUZBEKISTAN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. SICOVAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
S.A.R.L. BPC Entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juillet 2023, Monsieur [U] [L] a acquis de Monsieur [G] [E] et de Madame [H] [C] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
La maison a été construite par la société SICOVAR, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date des 8 et 10 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 décembre 2024, Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur [G] [E], Madame [H] [C] et la société SICOVAR, exerçant sous l’enseigne DEMEURES CALADOISES, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, Monsieur [G] [E] a procédé à l’appel en cause de la société BPC ENTREPRISE.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 27 février 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG : 24/00814.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 février 2025, à laquelle Monsieur [U] [L] expose que depuis la prise de possession, il a constaté de nombreux désordres, que des courriers ont été échangés avec la société SICOVAR afin de trouver une issue amiable, que si certains désordres ont été réglés, il en subsiste d’autres.
Monsieur [G] [E], Madame [H] [C] et la société SICOVAR formulent protestations et réserves.
La société BPC ENTREPRISE comparait mais n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon la LRAR de Monsieur [U] [L] adressée à la société SICOVAR le 17 septembre 2024, les désordres suivants subsistent :
— Sur les terrasses : plusieurs gonflements sur l’étanchéité, non-respect du DTU sur les seuils des portes fenêtres, mauvais écoulement des eaux dû à une surcharge d’étanchéité au droit de l’écoulement, et existence d’une arase en béton au haut des acrotères avec absence de couche d’accrochage pour le crépi et surtout aucun grillage entre deux supports ;
— Drainage et Delta MS : seul un Delta MS a été posé de la porte de la buanderie à l’angle du garage côté nord ;
— Désordres sur la VMC.
Par ailleurs, des photographies permettent de constater des infiltrations d’eau sur les murs du garage, et la présence de coulures d’eau et de fissures du crépi au droit des garde-corps, sur les terrasses.
Il convient de préciser que la société BPC Entreprise a réalisé un escalier extérieur, selon facture du 29 juin 2022.
Monsieur [U] [L] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [U] [L], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [O] [Z] de la société [Z] & CIARAVOLA ARCHITECTES – [Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06 12 69 69 53 Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11]., après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [U] [L] avant le 13 avril 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS-GUERIN
— SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [Z](Expert)
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