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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 févr. 2026, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VEZZANI
1 GROSSE Me CARLES
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me LARRIBEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DÉCISION N° 2026/39
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PF7F
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 31 Décembre 1975 à GRASSE (06130)
227 chemin des Princes
06650 LE ROURET
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE LOMBART
20 CHEMIN DE l’ECOLE LINGOSTIERE
06200 NICE
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
et
S.A.R.L. EUROPAVAGE
1553 chemin du Ferrandou
06250 MOUGINS
représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 04 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant, sise 227 chemin des Princes LE ROURET (06).
Il a confié à la SARL EUROPAVAGE, selon un devis en date du 10 octobre 2016, d’une part des travaux de réalisation d’une terrasse constituée de pavés en granit et d’autre part la mise en œuvre sur le chemin privé desservant la maison d’un revêtement par un enrobé noir avec fourniture et pose de bordures en granit.
Ces travaux ont été intégralement payés suivant facture n°1612042 en date du 16 décembre 2016, émise par la société EUROPAVAGE pour un montant de 29 447.55 € TTC.
Dès le mois de mars 2017, des fissures seraient apparues, tant au niveau du dallage de la terrasse qu’au niveau de la partie goudronnée.
Monsieur [M] [P] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, par assignation en date du 15 décembre 2017, délivrée à l’encontre de la SARL EUROPAVAGE et de son assureur, la compagnie MMA.
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2018, rectifiée par ordonnance du 30 avril, Madame [N] [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Puis, la société EUROPAVAGE et son assureur ont sollicité auprès du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, que les opérations d’expertise de Madame [O] soient rendues communes et opposables à la SARL LOMBART, à qui a été confié l’enrobé de la voie d’accès.
Il a été fait droit à cette demande d’ordonnance commune par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2018.
Madame [O] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 10 mai 2021, mettant en exergue des désordres affectant le dallage de la terrasse et la partie goudronnée du chemin d’accès.
Une transaction a été réalisée entre d’une part la société EUROPAVAGE et son assureur, la compagnie MMA, et d’autre part Monsieur [P], au titre des désordres affectant le dallage de la terrasse.
Aucun accord n’ayant été trouvé concernant la partie goudronnée du chemin d’accès, Monsieur [M] [P] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse, la SARL LOMBART et son assureur la compagnie MMA, la SARL EUROPAVAGE et son assureur la compagnie SMABTP, suivant actes délivrés les 5 mai 2023 et 24 juin 2024 aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Monsieur [M] [P], demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise en date du 10 Mai 2021
JUGER que les désordres affectant la voie d’accès de la villa de Monsieur [P] compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination.
JUGER les sociétés EUROPAVAGE et LOMBART responsables in solidum des désordres affectant le chemin d’accès de la villa de Monsieur [P]
En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés EUROPAVAGE et LOMBART ainsi que leurs assureurs MMA et SMABTP à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 21 885,60 euros TTC au titre des travaux réparatoires
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
JUGER que la somme de 21 885,60 euros TTC doit être indexée sur l’indice de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et actualisée au jour du jugement à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible la garantie décennale des constructeurs n’était pas retenue,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
RETENIR la responsabilité contractuelle des sociétés EUROPAVAGE et LOMBART s’agissant des désordres affectant le chemin d’accès de la villa de Monsieur [P],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum les sociétés EUROPAVAGE et LOMBART ainsi que leurs assureurs MMA et SMABTP à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 21 885,60 euros TTC au titre des travaux réparatoires
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
JUGER que la somme de 21 885,60 euros TTC doit être indexée sur l’indice de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et actualisée au jour du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés EUROPAVAGE et LOMBART ainsi que leurs assureurs MMA et SMABTP à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum les sociétés EUROPAVAGE et LOMBART ainsi que leurs assureurs MMA et SMABTP à payer à Monsieur [P] les entiers dépens ceux y compris du constat d’huissier en date du 11 juillet 2017 outre la moitié des frais d’expertise soit la somme de 8.475,61 euros, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SARL EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL : SUR LE REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR [P]
Juger que le désordre concernant l’enrobé ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni porte atteinte à sa destination ;
Juger qu’il n’est pas démontré que le désordre portera atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans le délai décennal ;
Juger que le désordre ne relève pas de la garantie décennale ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [P] et toutes autres parties de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter la demande de condamnation formée au titre des travaux réparatoires à la somme de 21.885,60 € ;
Juger que la société LOMBART a réalisé la totalité de l’enrobé du chemin d’accès ;
Juger que l’expert judiciaire consacre la faute de la société LOMBART dans la survenance du sinistre ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des préjudices de jouissance et moral ;
Condamner in solidum EUROPAVAGE et la SMABTP à relever la société EUROPAVAGE et la compagnie MMA de toutes condamnations mises à leur charge ;
Le cas échéant, Juger que la part imputable à d’imputer la société LOMBART et la SMABTP sera a maxima de 80% du sinistre et de 20% à la charge de la société EUROPAVAGE et la compagnie MMA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger opposable aux tiers et à la société EUROPAVAGE les limites de garanties facultatives de la compagnie MMA ;
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société LOMBART demande au tribunal de :
Par application des dispositions du Code du travail et du Code de procédure civile ;
Par application de la jurisprudence dont il est fait état ;
Ainsi que des dispositions de la Convention Collective mentionnée
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la société LOMBART
DEBOUTER intégralement Monsieur [P] ou tout autre demandeur à titre reconventionnel, de leurs demandes pour absence de responsabilité de la société LOMABRT dans les dommages objets de la présente procédure
A titre subsidiaire, sur le mauvais fondement des demandes
DEBOUTER intégralement Monsieur [P] ou tout autre demandeur à titre reconventionnel, de leurs demandes pour défaut de base légale aux demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur la limitation de la garantie SMABTP et des franchises de garanties
CONDAMNER la SMABTP dans les limites du cout de l’intervention de la société LOMBART sans déduite une hypothétique franchise
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société LOMBART la somme de 3.00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens.
REJETER l’exécution provisoire de la présente décision
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société LOMBART demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure,
— A TITRE LIMINAIRE, SUR LE CARACTERE MAL FONDE DES DEMANDES DE MONSIEUR [P]
JUGER que le désordre concernant l’enrobé ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,
JUGER qu’il n’est pas démontré que le désordre portera atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve décennal,
JUGER que le désordre ne relève pas de la garantie décennale,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil.
— A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMABTP
JUGER que le désordre est apparu moins d’un an après la réception de l’ouvrage, donc pendant l’année de garantie de parfait achèvement,
JUGER que la garantie de parfait achèvement est exclue des garanties souscrites par la société LOMBART auprès de la SMABTP,
Par conséquent,
JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce,
DEBOUTER Monsieur [P], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.
Par ailleurs,
JUGER que le désordre résulte des travaux confiés à la société EUROPAVAGE,
JUGER que l’enrobé réalisé par la société LOMBART ne présente aucun désordre ni aucune malfaçon,
JUGER que le désordre est exclusivement imputable à la société EUROPAVAGE,
JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l’espèce,
DEBOUTER Monsieur [P], et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le désordre est imputable à la société EUROPAVAGE, qui n’a pas mis en œuvre de couche de forme insensible à l’eau,
Par conséquent,
CONDAMNER la société EUROPAVAGE et son assureur, la compagnie MMA, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A tout le moins,
CONDAMNER la société EUROPAVAGE et son assureur, la compagnie MMA, à relever et garantir indemne la SMABTP au titre des travaux concernant la démolition et la reconstitution de la forme, et ce pour un montant de 9 880 € HT soit 10 868 € TTC (TVA 10%) suivant le devis de la société SN BIANCHI.
Par ailleurs,
LIMITER la demande de condamnation formée au titre des travaux réparatoires à la somme de 11 088 € TTC correspondant au devis de reprise de la société LOMBART,
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formées au titre des différents préjudices allégués, ceux-ci n’étant nullement justifiés en l’espèce.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER opposable aux tiers et à la société LOMBART le montant de la franchise applicable,
DEDUIRE du montant de l’éventuelle condamnation dirigée contre la SMABTP le montant de la franchise due,
ECARTER l’exécution provisoire de droit attaché aux jugements de première instance,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation.
**************
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur la nature des travaux de construction et la réception
Il n’est pas contesté par les parties :
— que les travaux de réalisation de la couche de forme du chemin destiné à recevoir l’enrobé ont été réalisés par la société EUROPAVAGE
— que les travaux de réalisation de l’enrobé bitumé lui-même, ont été confiés par le maître d’ouvrage à la société LOMBART.
A cet égard, l’expert précise que le devis de la société EUROPAVAGE était global mais que le paiement à la société LOMBART a été fait directement par Monsieur [P], suivant facture du 5 janvier 2017.
— que les deux catégories de travaux s’analysent en des ouvrages de construction au sens des article 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, la réception tacite de l’ensemble des travaux n’est pas non plus contestée, compte tenu du paiement intégral de leur prix le 16 décembre 2016 et le 5 janvier 2017.
Aucune réserve n’a été manifestée par le maître d’ouvrage au moment de la réception.
II) Sur la demande en indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant le chemin d’accès
Monsieur [P] a fondé ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale des sociétés EUROPAVAGE et LOMBART et à titre subsidiaire sur leur responsabilité contractuelle.
Il recherche en outre la garantie de leurs assureurs MMA et SMABTP au titre de son droit à action directe, afin d’obtenir leurs condamnations in solidum à réparer l’ensemble de ses préjudices.
L’article 1792 du Code civil dispose que " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
— un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;
— un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
— un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Par ailleurs, en présence d’une réception la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
Il convient donc d’examiner le désordre invoqué, afin de le qualifier et déterminer le régime de responsabilité applicable.
A) Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre
Le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence des fissures sur le bitume du chemin d’accès à la villa, un délitement et un affaissement de l’enrobé (page 140 du rapport).
La matérialité des désordres, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est dès lors établie.
Leur caractère non apparent à la réception n’est pas contesté et en outre il ressort du rapport d’expertise que les fissures sur la partie goudronnée sont apparues en mars 2017, soit après la réception tacite.
Au cours de ses opérations, l’expert a constaté une certaine évolution dans la dégradation du revêtement bitumeux du chemin d’accès. Il indique que les désordres semblent évolutifs puisque les photographies démontrent que les fissures ont pris de l’ampleur.
Il a choisi de prélever des échantillons du bitume pour vérifier sa qualité et la préparation du support, ainsi que pour voir si le tassement du terrain est suffisant pour supporter le revêtement et ses défauts. Il a fait appel à un sapiteur sur ce point.
A la réception du rapport de son sapiteur, l’expert judicaire explique que :
— en ce qui concerne l’épaisseur de la couche de roulement, elle varie entre 3 et 7,5cm avec une moyenne de 4,5 cm, mais qu’au niveau des deux prélèvements, il est constaté une différence de 1cm d’enrobé, ce qui ne correspond pas aux normes NF P 98-150-1 qui préconise une épaisseur minimale de 4 cm en tout point pour un BBSG 0/10, qui a été mis en œuvre sur le chemin d’accès de la villa de Monsieur [P]
— les analyses en laboratoire ont permis de vérifier ce qui avait été constaté sur site, à savoir une présence d’humidité trop importante pour la bonne tenue de l’enrobé. Cela implique que le support n’a pas été préparé en conséquence et l’absence de mise en œuvre d’un géotextile ou autre matériau isolant le bitume de la présence d’eau. La mise en place d’une couche de forme insensible à l’eau sur toute la surface du chemin est donc primordiale pour la pérennité de l’ouvrage.
L’expert conclut donc qu’en ce qui concerne le chemin d’accès, deux types de malfaçons sont à mettre en évidence :
— l’absence de géotextile isolant le bitume de toute présence d’eau : il s’agit d’une mauvaise préparation du support qui entraîne un affaissement de l’enrobé
— une mise en œuvre de l’épaisseur de l’enrobé non homogène, ce qui entraîne un délitement.
L’expert conclut également que les désordres constatés peuvent à terme entraîner un affaissement total du chemin d’accès.
Dans son propre rapport, le sapiteur avait quant à lui indiqué que « la structure actuelle de la voirie n’est pas viable à long terme. En effet, l’absence d’une couche de forme insensible à l’eau, au-dessus des matériaux graveleux argileux ne permet pas d’avoir une structure pérenne dans le temps ».
La nature décennale du désordre est contestée par les défendeurs, qui soutiennent qu’il n’est pas démontré que le chemin d’accès est menacé dans sa solidité ou qu’il soit rendu impropre à sa destination dans les 10 ans après la réception, l’expert n’évoquant qu’un risque d’effondrement à terme et aucune impropriété à destination, outre le fait que le chemin est utilisable et utilisé. Au regard de l’absence de plus de précision, l’existence d’un dommage décennal futur est également contesté.
Toutefois, il sera relevé qu’il n’est pas indispensable d’attendre l’effondrement du chemin d’accès et donc sa destruction totale, pour considérer que la solidité de l’ouvrage est compromise au sens de l’article 1792 du code civil.
Au contraire, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et de celui du sapiteur que l’ouvrage est d’ores et déjà atteint de désordres d’affaissement et de délitement compromettant actuellement sa solidité, compte tenu de leur nature structurelle impropre à assurer sa pérennité et sans qu’il ne soit besoin pour autant pour s’en convaincre d’en constater les conséquences irrémédiables au travers de l’effondrement total du chemin.
Le désordre s’est donc déjà manifesté dans sa gravité décennale, soit dans le délai de 10 ans après la réception.
Par conséquent, le désordre affectant le chemin d’accès sera qualifié de décennal.
B) Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
L’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
L’imputabilité ne nécessite pas la détermination de la cause des désordres.
Un constructeur ne peut se retrancher derrière le fait d’un autre locateur d’ouvrage, afin de s’exonérer de sa responsabilité décennale. La faute des autres intervenants à l’acte de construire ne peut ainsi caractériser une cause étrangère exonératoire ou limitative de la responsabilité décennale présumée vis-à-vis du maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des éléments débattus, que la société EUROPAVAGE et la société LOMBART ont concouru à la réalisation du chemin d’accès, affecté d’un désordre de nature décennale.
En effet, la société EUROPAVAGE a réalisé la couche de forme servant de support à l’enrobé bitumeux, mis en œuvre par la société LOMBART.
Le désordre est donc imputable à la sphère d’intervention des deux entreprises, dont la responsabilité décennale est dès lors présumée.
Ces dernières n’établissent aucune cause étrangère susceptible de les en exonérer, étant rappelé que ni l’absence de faute d’un constructeur, ni celle du co-locateur d’ouvrage n’est exonératoire de responsabilité.
Ainsi, ce désordre est imputable à la fois la société EUROPAVE et à la société LOMBART.
Leurs responsabilités décennales sont dès lors engagées in solidum vis-à-vis du maître d’ouvrage, Monsieur [P].
C) la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénie pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, la société EUROPAVAGE, qui conclut avec elle.
Sa garantie sera donc due, sous réserve de ce qui sera examiné le cas échéant au sujet des préjudices susceptibles de relever des garanties facultatives.
S’agissant de la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société LOMBART, cette dernière ne conteste pas être son assureur de responsabilité décennale.
Elle contestait en réalité la nature décennale du désordre et se prévalait en conséquence d’une exclusion de garantie prévue à l’article 1.2.4 des conditions générales de sa police CAP 2000 stipulant que ne sont pas garantis les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que des dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement ».
Or, le désordre dont s’agit ayant été qualifié de décennal, cette clause d’exclusion n’est pas applicable.
En tout état de cause, les dispositions d’ordre public du code des assurances ne permettent pas de prévoir des clauses d’exclusion faisant obstacle à la réparation matérielle d’un désordre de nature décennale.
La garantie de la société SMABTP est donc due, sous réserve de ce qui sera examiné le cas échéant au sujet des préjudices susceptibles de relever des garanties facultatives.
Il en résulte que Monsieur [P] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société SMABTP sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il sera rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé, soit à Monsieur [P] en matière d’assurance obligatoire.
En outre, en application des dispositions de l’annexe I de l’article 243-1 du Code des assurances, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré.
En revanche, les assureurs pourront appliquer leur franchise à leur assuré, ainsi qu’aux locateurs d’ouvrage et assureurs tiers à leur contrat d’assurance.
D) Sur les préjudices, le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur le préjudice matériel – coût de réparation du désordre
Afin de réparer les désordres l’expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivants :
— enlever l’enrobé actuellement en place
— préparer le support par mise en œuvre d’une couche de forme par une grave insensible à l’eau. La portance déterminée après couche de forme de 50 MPa
— mise en œuvre du même type d’enrobé en portant une attention particulière au respect des normes suivantes suivant l’évolution des travaux et réalisation :
— norme NF EN 132285 pour une GNT 2 ou 3
— norme NF P 98 150-1 de juin 2010 « enrobés hydrocarbonés-exécution assises de chaussées, couches de liaison et couches de roulement »
— norme NFP 98-115 de mai 2019 « assises de chaussée- exécution de corps de chaussée-constituants-composition des mélanges et formulation-exécution et contrôle ».
Après analyse des devis transmis, il a retenu celui le la société BIANCHI s’élevant à 21.885,60 euros TTC.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’expert a expliqué la raison pour laquelle il a retenu le devis de la société BIANCHI et pas celui produit par la société LOMBART s’élevant à 11.088 euros TTC.
En effet, ce dernier ne comprend pas le poste de préparation de la couche de forme, poste qu’il est nécessaire de réaliser pour remédier au désordre.
Les deux entreprises ayant concouru au désordre, il ne saurait être question de séparer les postes de travaux de reprise au titre de la réparation du préjudice matériel du maître d’ouvrage, la question de la répartition des responsabilités entre les locateurs d’ouvrage, n’intéressant que leurs rapports entre eux.
Au regard des explications expertales, il sera donc retenu que les travaux propres à remédier en totalité aux désordres affectant le chemin d’accès s’élèvent à 21.885,60 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société EUROPAVAGE et son assurance la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP à payer à Monsieur [M] [P], la somme de 21.885,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant le chemin d’accès goudronné.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021 date du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
2) Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il fait valoir l’atteinte à la jouissance à venir durant la durée des travaux réparatoires.
L’expert a conclu que lors de ses trois visites sur place, il n’a recueilli aucun élément relatif aux préjudices allégués liés à une impossibilité d’occuper les lieux.
Il indique uniquement que ces désordres ont certainement engendré des préjudices immatériels, mais a considéré qu’il s’agissait d’une question juridique.
Il ne donne donc aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’une gêne en lien avec les désordres affectant le chemin d’accès et n’a pas indiqué la durée des travaux de reprise.
Son attention n’a manifestement pas été attiré sur cette absence de réponse à un point de mission qui lui était pourtant confié.
Le préjudice de jouissance est un dommage de nature économique ne pouvant faire l’objet d’une réparation forfaitairement évaluée.
Or, Monsieur [P] qui sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre, ne s’appuie sur aucun élément objectif pour expliquer le quantum réclamé, ce d’autant que l’expert ne s’est pas prononcé sur la durée des travaux de reprise.
Monsieur [P], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du quantum du préjudice de jouissance qu’il allègue, sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [P] soutient avoir subi un préjudice moral important, avoir été contraint de faire de nombreuses démarches, de subir une expertise, ce qui a entraîné une perte de temps, temps qu’il n’a pas pu consacrer à ses obligations professionnelles, alors qu’il s’était adressé à des professionnels.
Il en demande réparation à hauteur de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Il ne verse toutefois aucune pièce particulière à l’appui de cette prétention et ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence de répercussions psychologiques de la situation sur son état de santé justifiant de l’existence d’un préjudice réparable.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.
E) Sur les appels en garantie croisés et la répartition des responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 du Code civil s’ils ne le sont pas.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En pareil cas, le demandeur au recours en garantie est dispensé de la démonstration d’une faute détachable de la faute contractuelle, au motif que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, les coobligés locateurs d’ouvrage ne sont pas liés contractuellement entre eux, de sorte que leurs appels en garantie croisés sont fondés sur le régime de la responsabilité délictuelle.
L’expert a conclu que l’enrobé du chemin d’accès a été réalisé par la société LOMBART, laquelle a accepté le support sur lequel elle a travaillé, mais que toutefois la couche de forme ayant été faite par la société EUROPAVAGE, celle-ci ne peut se dédouaner de son intervention sur ce chantier.
Pour rappel, les désordres trouvent leur origine dans :
— l’absence de géotextile isolant le bitume de toute présence d’eau : il s’agit d’une mauvaise préparation du support qui entraîne un affaissement de l’enrobé, ce qui constitue une faute de conception et d’exécution imputable à la société EUROPAVAGE,
— une mise en œuvre de l’épaisseur de l’enrobé non homogène, ce qui entraîne un délitement, et constitue une faute d’exécution de la société LOMBART.
En outre, comme le relève l’expert, la société LOMBART a accepté le support sur lequel elle est intervenue, soit la couche de forme mise en œuvre par la société EUROPAVAGE.
A cet égard, s’il est vrai qu’en tant que professionnelle maître de son art et débitrice d’un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, la société LOMBART se doit de s’assurer que le support sur lequel elle intervient est propre à accueillir ses travaux afin que l’ouvrage dans son ensemble ne soit pas affecté de désordres et que partant il lui appartenait de se renseigner auprès de la société EUROPAVAGE au sujet de la manière dont elle avait réalisé le support afin de s’assurer de son adaptation à ses propres travaux d’enrobé, il convient néanmoins de prendre en considération, afin d’apprécier l’importance de sa faute par rapport à celle de la société EUROPAVAGE également professionnelle, le fait que l’absence de couche de géotextile isolant le bitume n’était pas aisément détectable pour le second intervenant.
D’ailleurs, la société EUROPAVAGE elle aussi, se devait de mettre en œuvre une couche de forme adaptée en fonction de la nature du sol et propre à recevoir l’enrobé bitumé, ce d’autant que la destination de l’ouvrage final, à savoir un chemin d’accès bitumeux à l’usage de véhicules ressort de son propre devis.
Il ressort de l’analyse du rapport d’expertise dans son ensemble que la cause principale de la dégradation du chemin menaçant sa pérennité est davantage liée à l’inadaptation de la couche de forme, qu’à l’enrobé lui-même. Cette cause est en partie imputable à une faute de la société EUROPAVAGE en charge de ces travaux et dans une moindre de mesure à la société LOMBART, qui a manqué à son devoir de conseil en acceptant d’intervenir sur un support inadapté et sans se renseigner plus avant sur son adéquation avec ses propres travaux.
L’hétérogénéité de l’épaisseur de l’enrobé, imputable directement à une faute de la société LOMBART, puisque l’expert a bien mis en évidence que les normes applicables à ce sujet n’avaient pas été respectées, a également contribué à son délitement et donc à la dégradation du chemin dans son ensemble.
Compte tenu de ces éléments, des fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités sera fixé comme suit :
— la société EUROPAVAGE, assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 70%
— la société LOMBART, assurée auprès de la société SMABTP : 30%.
La société LOMBART ne forme pas de recours en garantie contre quiconque. Elle demande uniquement la condamnation de la société SMABTP son assureur dans les limites du coût de son intervention, sans déduire une hypothétique franchise.
Cette prétention, bien que peu claire sera analysée comme une demande de garantie de l’assurée contre son assureur.
La garantie de la société SMABTP étant acquise, elle sera condamnée à garantir son assurée la société LOMBART des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises du désordre.
Compte tenu des appels en garantie formulés par les autres parties et de ce qui précède, il sera statué comme suit :
— la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir la société SMABTP, assureur de la société LOMBART, en fonction du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé,
— la société LOMBART et son assureur la société SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en fonction du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Il est constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
La procédure de référé ayant permis de préparer l’instance dont est saisi le tribunal, il y a lieu d’intégrer les dépens qu’elle a occasionnés dans les dépens de l’instance.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens mais ceux afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne le sont pas et sont inclus dans l’indemnité souverainement déterminée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP, succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire soit la somme de 8.475,61 euros, la seconde moitié ayant déjà été prise en charge dans le cadre de l’indemnisation amiable des désordres affectant la terrasse par la compagnie MMA.
Les dépens n’incluront en revanche pas les frais de constat d’huissier non désigné judiciairement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur la contribution aux dépens et aux frais irrépétibles
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, en fonction des recours en garantie formés.
Il le sera précisé au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare in solidum responsables la société EUROPAVAGE et la société LOMBART sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le chemin d’accès goudronné ;
Condamne in solidum la société EUROPAVAGE et son assurance la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP à payer à Monsieur [M] [P], la somme de 21.885,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin d’accès goudronné ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 mai 2021 date du rapport d’expertise et l’entier paiement des sommes dues ;
Dit qu’aucune franchise ni aucun plafond contractuel assurantiel n’est opposable au tiers lésé Monsieur [P] en matière d’assurance obligatoire ;
Dit qu’en revanche les assureurs pourront opposer leur franchise à leur assuré, ainsi qu’aux tiers à leur contrat d’assurance, locateurs d’ouvrage et assureurs, mais aucun plafond au titre des travaux de réparation des désordres ;
Déboute Monsieur [M] [P] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Fixe dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité suivant :
— la société EUROPAVAGE, assurée auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 70%
— la société LOMBART, assurée auprès de la société SMABTP : 30% ;
Condamne la société SMABTP à garantir son assurée la société LOMBART des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ci-dessous prononcées ;
Condamne in solidum la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société SMABTP, assureur de la société LOMBART, des condamnations prononcées à son encontre en fonction du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ci-dessous prononcées ;
Condamne in solidum la société LOMBART et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en fonction du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ci-dessous prononcées ;
Condamne in solidum la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire soit la somme de 8.475,61 euros, mais hors frais de constat d’huissier non désigné judiciairement ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société EUROPAVAGE et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LOMBART et son assureur la société SMABTP, à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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