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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARISTIDE IMMO c/ S.A.S.U. DS RAVALEMENT, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. SOS ETANCHE [ Adresse, S.A.S.U. DS RAVALEMENT dont le siège social est sis, Mutuelle L' AUXILIAIREprise en sa qualité d'assureur de la société SOS ETANCHE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) prise en sa qualité d'assureur de la SARL [ I ] [ Y ] DESIGN CORPORATE, QBE, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01420 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPNN
AFFAIRE : S.A.S. ARISTIDE IMMO C/ Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et autres
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
QBE EUROPEAN SERVICES LTD
S.A.S.U. DS RAVALEMENT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARISTIDE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF) prise en sa qualité d’assureur de la SARL [I] [Y] DESIGN CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOS ETANCHE [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle L’AUXILIAIREprise en sa qualité d’assureur de la société SOS ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. DS RAVALEMENT dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. LEON BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP Assureur de LEON BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD assureur Bureau VERITAS, domiciliée : chez [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2019, la SAS ARISTIDE IMMO a promu la construction de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 13] ", situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 12].
Par ordonnance du 02 janvier 2025 (n° RG 24/01243) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [V], au contradictoire de Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T], propriétaires des lots n°20 et 32 du bâtiment B, ainsi que de la SAS ARISTIDE IMMO et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, assureur constructeur non réalisateur.
Par actes de commissaire de justice des 15,16, 17, 25 juillet et 21 août 2025, la SAS ARISTIDE IMMO a fait assigner la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [I] [Y] DESIGN CORPORATE, la SARL SOS ETANCHE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOS ETANCHE, la SASU DS RAVALEMENT, la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), en qualité d’assureur de la société DS RAVALEMENT, la SARL LEON BATIMENT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LEON BATIMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— Ordonner " la jonction de la présente instance avec l’instance principale engagée par Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T] " et enrôlée sous le n° RG 24/01243;
— Etendre aux défendeurs les opérations d’expertise ordonnées le 02 janvier 2025 (RG 24/01243) ;
— Compléter la mission de l’expert dans les termes suivants " Donner un avis sur les préjudices subis par la SAS ARISTIDE IMMO au titre des désordres et réserves non levées objet de l’assignation des consorts [T] » ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2025 et reprises à l’audience, la compagnie d’assurance MAF ne s’oppose pas à la demande d’extension sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes.
Par conclusions notifiées le 05 septembre 2025 et reprises à l’audience, la société SOS ETANCHE et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE, ne s’opposent pas à l’extension sollicitée à leur égard, sous les protestations et réserves d’usage. Elles concluent à la condamnation du demandeur aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025 et reprises à l’audience, la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée par la SAS ARISTIDE IMMO, qui supportera les dépens. Elle conclut au rejet de toute autre demande présentée à son encontre.
Par conclusions notifiées les 22 septembre et 13 octobre 2025 et reprises à l’audience, la société LEON BATIMENT ne s’oppose ni à la poursuite des opérations d’expertise à son égard, ni à la jonction et demande au juge des référés de réserver ses droits moyens et exceptions quant à l’imputabilité et la nature des désordres allégués, ainsi qu’à l’éventuelle mise en jeu de sa responsabilité.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience, la compagnie SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, les sociétés DS RAVALEMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPEAN SERVICES LTD n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande de jonction
Le juge des référés a vidé sa saisine en rendant l’ordonnance du 02 janvier 2025, la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01243 est donc terminée.
Par conséquent, la jonction sollicitée s’avère sans objet.
2. Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa note aux parties n°1 du 06 juin 2025, l’expert judiciaire demande qu’il soit notamment procédé à l’appel en cause de la compagnie d’assurance du maitre d’œuvre ([Y] DESIGN) ainsi que du BUREAU VERITAS, des sociétés DS RAVALEMENT, LEON BATIMENT, SOS ETANCHE et de leurs assureurs.
A la lecture des attestations d’assurance produites, il s’agit des compagnies suivantes :
— MAF (SARL [I] [Y] DESIGN CORP, liquidée),
— QBE EUROPEAN SERVICES LTD (SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION),
— MIC INSURANCE (DS RAVALEMENT),
— SMABTP (LEON BATIMENT),
— L’AUXILIAIRE (SOS ETANCHE).
La SAS ARISTIDE IMMO, qui a promu la construction litigieuse et est déjà partie à la mesure d’instruction, justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 02 janvier 2025 (n° RG 24/01243) à l’ensemble des défendeurs.
Par ailleurs, la mission confiée à l’expert judiciaire sera complétée dans les termes suivants : « Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par la SAS ARISTIDE IMMO du fait des désordres et réserves non levées, objet des opérations d’expertise en cours ».
La SAS ARISTIDE IMMO procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
La SAS ARISTIDE IMMO conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [V] par ordonnance du 02 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/01243 opposant initialement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T] à la SAS ARISTIDE IMMO et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, à :
1. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [I] [Y] DESIGN CORPORATE,
2. La SARL SOS ETANCHE,
3. La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOS ETANCHE,
4. La SASU DS RAVALEMENT,
5. La société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), en qualité d’assureur de la société DS RAVALEMENT,
6. La SARL LEON BATIMENT,
7. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société LEON BATIMENT,
8. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et
9. La société de droit étranger QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS ARISTIDE IMMO avant le 29 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [V] par ordonnance du 02 janvier 2025, dans la procédure n° RG 24/01243, dans les termes suivants : « Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par la SAS ARISTIDE IMMO du fait des désordres et réserves non levées, objet des opérations d’expertise en cours » ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 mai 2026 ;
Condamnons la SAS ARISTIDE IMMO aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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