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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/03881 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOAH
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur, [L], [A], [K], [H]
né le 25 Janvier 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame, [X], [J]
née le 25 Août 1974 à LAOS, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame, [D], [T],
née le 20 Septembre 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL d’Avocats ELEOM Béziers, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur, [P], [I]
né le 12 Décembre 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL d’Avocats ELEOM Béziers, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [H] et Madame, [J] ont acquis par acte authentique de Maître, [Y], Notaire à, [Localité 1], en date du 31 juillet 2015, une maison à usage d’habitation avec terrain cadastré section CR numéro, [Cadastre 1] sis à, [Adresse 1] de la SARL 3 C J prise en la personne de son gérant, Monsieur, [O], [Q].
Ce bien provient de la division d’une parcelle de plus grande importance désignée CR, [Cadastre 2] appartenant à la SARL 3CJ.
La parcelle CR, [Cadastre 2] était divisée en deux parcelles :
— La parcelle CR, [Cadastre 1] vendue aux consorts, [H],-[J] ;
— La parcelle CR, [Cadastre 3] demeurée dans un premier temps propriété du vendeur la SARL 3 C J, puis vendue à Monsieur, [I] et Madame, [T] en novembre 2015.
Les consorts, [H],-[J] utilisent un réseau d’évacuation des eaux usées qui passe sur la parcelle CR, [Cadastre 3].
Les consorts, [I],-[T] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur parcelle ainsi qu’un garage en limite de propriété, contigu au fonds, [J] -, [H].
Par acte extrajudiciaire des 11 et 17 avril 2018, les consorts, [H],-[J] ont assigné en référé les consorts, [T],-[I] aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 6 décembre 2018.
Monsieur, [Z] a été désigné en qualité d’expert puis par ordonnance de changement d’expert, Monsieur, [V].
Par ordonnance du 9 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société, [N] CONSTRUCTION et son assureur, attraits à la cause par les défendeurs.
Le rapport a été déposé le 25 mars 2022.
Les demandeurs ont saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise à la suite de l’édification d’un mur de clôture par les consorts, [T],-[I] qu’ils estimaient empiéter sur leur parcelle.
Par ordonnance du 16 juin 2022, Monsieur, [V] a été à nouveau désigné pour effectuer la mesure.
Il a déposé son rapport le 24 février 2023.
Par exploit du 1er septembre 2023, les consorts, [H],-[J] ont assigné les consorts, [T],-[I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir notamment la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille de réseau d’évacuation sur la parcelle des défendeurs au profit de leur parcelle, la démolition de la portion de garage qui serait sur l’assiette de la servitude et la suppression de l’empiétement des fondations de leur garage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts, [H],-[J] demandent au tribunal de :
Vu les articles 693 et suivants du Code civil, l’article 545 du Code civil, l’article 640 du Code civil, les articles 1240 et suivants du Code civil
1/Juger de l’existence de la servitude par destination du père de famille de réseau d’évacuation EU sur la parcelle CR, [Cadastre 3] propriété, [I],-[T] au profit de la parcelle CR, [Cadastre 1] propriété, [J], [H] ; En conséquence, débouter Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] sous astreinte de 200 € par jour de retard à faire cesser tout usage des canalisations traversant le fonds, [I], [T] et de faire cesser tout branchement ou raccordement des canalisations se situant sur le fonds, [I], [T] et de faire constater la réalisation de leurs branchement autonomes par constat d’huissier de justice 2/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I], à procéder, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 100€ par jour de retard : – A la démolition de la portion du garage sur l’assiette de la servitude de réseau EU ;
— A la suppression du branchement de leur canalisation EU au réseau d’évacuation propriété, [J] ;
3/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder à la suppression de l’empiètement des fondations de leur garage dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 100€ par jour de retard ;4/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] au paiement de la somme de 5500€ TTC au titre des travaux de suppression de l’aggravation de la servitude d’écoulement naturelle des eaux de pluie ; 5/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] au paiement de la somme de 1900€ TTC au titre des travaux de reprise de la clôture déposée et dégradée ; 6/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 100€ par jour de retard : – A la destruction de la partie de la fondation sur la longueur du mur ;
— Au sciage et évacuation des déblais ;
— A la remise en place de terre naturelle
7/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 100€ par jour de retard, à la réalisation de deux barbacanes dans leur mur sud de clôture 8/ Juger de l’existence de la servitude par destination du père de famille de puisage sur la parcelle CR, [Cadastre 3] propriété, [I],-[T] au profit de la parcelle CR, [Cadastre 1] propriété, [J], [H] ; 9/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 100€ par jour de retard, à procéder aux travaux de rétablissement de la servitude de puisage, procédant à leurs frais à la mise en place d’une pompe de forage et à la réalisation d‘un réseau d’irrigation jusqu’à la propriété des consorts, [J],-[H] 10/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] au paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts du préjudice moral subi par les consorts, [J], [H] ainsi qu’en réparation de la résistance abusive ; 11/ Débouter Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et ce compris leur demande reconventionnelle tendant à se voir accorder la somme de 10.000 € au titre d’un prétendu préjudice 12/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] au paiement de la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile 13/ Condamner solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] au paiement des entiers dépens en ce compris la somme de 6.967,23 € au titre des frais d’expertises judiciaires
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts, [T],-[I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, l’article 640 du code civil, les articles 693 et suivants du code civil, l’article 545 du code civil, Vu la jurisprudence citée
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; A titre reconventionnel,
Dire et juger que les canalisations constituant le réseau d’EU de l’habitation de Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] se situent sur la propriété de Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] Dire et juger l’absence de servitude, Condamner Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, compte tenu des délais de fait déjà octroyés, à faire cesser tout usage des canalisations traversant le fonds, [I], [T], et en conséquence de faire cesser tout branchement ou raccordement des canalisations se situant sur le fonds, [I], [T]. Condamner in solidum Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] à faire établir un constat d’huissier à leurs frais justifiant de la réalisation de leurs branchements autonomes.En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêtsCondamner Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, l’analyse des rapports d’expertise, réalisés au contradictoire des parties les 25 mars 2022 et 24 février 2023, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de ses missions de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ces rapports serviront de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées par destination du père de famille
Les demandeurs sollicitent que le tribunal reconnaisse l’existence d’une servitude par destination du père de famille d’écoulement des eaux usées sur la parcelle CR, [Cadastre 3] propriété, [I],-[T] au profit de la parcelle CR, [Cadastre 1] propriété, [J], [H]. Ils expliquent que les deux parcelles sont issues d’une division de lots et qu’antérieurement, seule leur maison était implantée sur l’unique parcelle CR, [Cadastre 2]. Elle était raccordée au réseau d’assainissement collectif par un réseau d’évacuation EU type PVD de 160 mm, traversant la partie Sud de la parcelle, [Cadastre 2], aujourd’hui parcelle CR, [Cadastre 3], présent avant division et donc a fortiori avant la vente de ladite parcelle aux défendeurs.
Selon eux, plusieurs regards sont présents sur les deux parcelles actuelles sur la canalisation, la rendant apparente. Ils ajoutent que les canalisations d’eaux usées étaient matérialisées sur le plan annexé à l’acte de vente.
Ils considèrent que le propriétaire de la parcelle avant division a bien eu l’intention de réaliser un aménagement permanent en enterrant les canalisations d’eaux usées au profit de leur fonds actuel et d’assujettir le fonds CR, [Cadastre 3] au fonds CR, [Cadastre 1] en laissant subsister les aménagements lors de la division du fonds.
Les consorts, [T],-[I] exposent qu’aucune servitude conventionnelle n’a été stipulée dans les actes de vente de chaque partie.
Sur la reconnaissance d’une servitude légale par destination du père de famille, ils expliquent que le réseau a été modifié par les demandeurs et n’est pas le fait du précédent propriétaire des parcelles réunies.
Ils considèrent par ailleurs que la servitude n’est pas continue au sens de l’article 692 du code civil puisqu’elle nécessite le fait de l’homme pour se perpétuer.
Ils contestent également son caractère apparent.
En voie de conséquence, ils estiment que les demandeurs violent leur droit de propriété et sollicitent de façon reconventionnelle qu’ils cessent tout usage des canalisations et tout branchement ou raccordement sur leurs propres canalisations.
L’article 692 du code civil dispose : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article 693 du Code civil précise « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
L’article 694 ajoute : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
En l’espèce, il est constant que la servitude d’écoulement des eaux usées dont se prévalent les demandeurs n’a pas été reconnue dans l’un ou l’autre des actes de vente.
Ils sollicitent à cet égard que soit reconnue la servitude légale par destination du père de famille prévue par les articles précités.
Pour admettre une telle servitude, il faut, après lecture combinée des trois articles précités établir :
Que les deux fonds concernés par la servitude ont appartenu à un seul propriétaireQu’il avait l’intention d’assujettir un fonds à un autreQue l’acte de division ne doit pas contenir de stipulation s’opposant au maintien de la servitudeQue la servitude doit être apparenteSi l’article 692 limite ce type de servitude aux servitudes continues et apparentes, l’article 694 ne semble retenir que le caractère apparent comme critère de reconnaissance de la servitude
En l’état, s’agissant d’une servitude d’évacuation des eaux usées, elle est nécessairement discontinue puisqu’elle exige, pour son exercice, le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, même si elle s’exerce sur des canalisations permanentes.
Les consorts, [T],-[I] affirment que la servitude litigieuse ne serait pas antérieure à la division des parcelles mais aurait en réalité été modifiée par les consorts, [J],-[H].
L’expert relève sur ce point qu’il est fait mention dans l’acte de vente de ces derniers d’un raccordement au réseau collectif du système d’assainissement qui n’a pas eu être vérifié en l’absence de regard de branchement en limite de propriété sur le domaine public.
Il note qu’il est fait mention sur le plan annexé à leur acte de vente d’un réseau EU Ø 160 du lot B vers le lot A.
Par ailleurs, des attestations lui ont été produites et indiquent que l’ensemble des maisons appartenait à la société MOBIL (avant la SARL 3CJ) et qu’il existait un réseau EU passant à l’intérieur des parcelles.
Les échanges en cours d’expertise entre les parties selon lesquelles la société 3CJ aurait procédé à des modifications sur le réseau utilisé par les demandeurs sans leur consentement, que la société concernée conteste vivement, ne suffisent pas à convaincre le tribunal s’agissant de la transformation du réseau après la division. Il est cependant curieux que Madame, [J] ait pu prendre des photographies de la modification du réseau si cette modification a été réalisée sans son accord sur sa parcelle.
L’expert conclut en définitive qu’il existait avant la division parcellaire un raccordement au réseau existant qui passait en servitude dans les parcelles privées. Le raccordement a été repris pour éviter tout souci dans l’avenir mais il a été oublié de le mentionner au moment de la vente.
Il n’est pas fait état d’une stipulation contractuelle qui s’opposerait au maintien d’une servitude d’écoulement des eaux usées entre les deux fonds.
Enfin, s’agissant du caractère apparent de la servitude, les demandeurs affirment que des regards ont été installés lors de la création du réseau d’évacuation d’eaux usées.
L’expert ne fait cependant aucunement mention desdits regards que les parties n’ont pas cherché à mettre en exergue à l’occasion des accédits organisés. De même, aucune photographie produite par les demandeurs ou constat par commissaire de justice ne vient corroborer l’existence de ces regards qui seraient susceptibles de rendre apparent le réseau.
En l’état, il n’est pas possible d’affirmer que ces regards existent réellement et rendent la canalisation apparente ; il n’est pas possible de déduire des plans du terrain que les regards matérialisés par des carrés étaient bien apparents au moment de la division non plus.
Le fait que la canalisation ait été découverte de façon fortuite à l’occasion de travaux ne lui confère pas un caractère apparent non plus puisque le caractère apparent s’apprécie de façon permanente.
En conséquence, les consorts, [J],-[H] n’établissent pas que le réseau d’eaux usées dont ils se prévalent revêt les caractéristiques d’une servitude par destination du père de famille.
Il convient donc de rejeter la demande visant à la faire reconnaître ainsi que les demandes subséquentes visant à faire démolir la portion de garage sur le réseau et à faire supprimer le branchement de leur canalisation EU à ce réseau.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs formulent une demande reconventionnelle afin que les consorts, [J],-[H] soient condamnés à faire cesser tout usage des canalisations et tout branchement ou raccordement sur les canalisations leur appartenant.
L’expert relève qu’une canalisation d’assainissement à l’arrière de la parcelle CR, [Cadastre 1] (consorts, [J],-[H]) et allant vers la parcelle C,R[Cadastre 3] ,([T],-[I] existe et se raccorde à un réseau d’assainissement privé mis en place lorsque l’ensemble des parcelles appartenait à Mobil Oil.
Ainsi, le réseau est fonctionnel et passe sur la parcelle C,R[Cadastre 3].
Or, l’expert note qu’un réseau public d’assainissement de la, [Adresse 2] adjacente aux deux parcelles existe par ailleurs. La parcelle CR, [Cadastre 3] des consorts, [T],-[I] a fait réaliser une boite de branchement pour se raccorder à la conduite en AC150.
Selon le technicien, il est aussi possible pour la parcelle CR, [Cadastre 1] de créer une boîte de branchement pour se raccorder au réseau public, en aval de la parcelle et dans le sens d’écoulement de la conduite publique.
C’est d’ailleurs le sens d’un courrier de, [Localité 1] Agglopôle méditerrannée du 29 septembre 2020 adressé à Madame, [T] qui indiquait qu’en l’absence de servitude, il était demandé à tous les riverains de la, [Adresse 2] de se raccorder au réseau public d’assainissement des eaux usées dans les meilleurs délais.
En l’absence de servitude établie, rien n’empêche donc les consorts, [J],-[H] de se raccorder au réseau public.
En tout état de cause, le raccordement actuel méconnaît le droit de propriété des consorts, [T],-[I].
Il convient donc de condamner les consorts, [J],-[H] à faire cesser tout usage des canalisations traversant le fonds, [I], [T], et en conséquence de faire cesser tout branchement ou raccordement des canalisations se situant sur le fonds, [I], [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur l’empiètement des fondations du garage, [I],-[T]
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les demandeurs exposent que les fondations du garage construit par les défendeurs empiètent sur leur parcelle. Ils demandent à ce titre la condamnation de ces derniers à supprimer l’empiètement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Les consorts, [T],-[I] répliquent que la demande est irréalisable sauf à détruire la canalisation litigieuse dont il a été fait état précédemment.
L’expert indique effectivement que lors de la construction du garage, le maçon n’a pas coffré ses fondations de sorte qu’elles débordent considérant leur profondeur. Il préconise de les « raboter pour les ramener sur la limite » ou de les laisser en place car elles sont profondes et n’impactent pas l’usage du sol.
Il souligne que le coffrage des fondations aurait été compliqué avec le passage de la canalisation d’eaux usées.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts, [T],-[I], il est donc possible de remédier à l’empiétement des fondations en les rabotant. Il est aussi constant que cette opération serait plus aisée si la canalisation des eaux usées n’était plus sur le terrain des demandeurs.
Il convient donc de condamner les consorts, [T],-[I] à procéder à la suppression de l’empiétement des fondations de leur garage, suivant la suppression de la canalisation litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur l’entrave à l’écoulement naturel des eaux de pluie
Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 5.500 euros TTC au titre de travaux de suppression de l’aggravation de la servitude d’écoulement naturelle des eaux de pluie.
Ils expliquent que les consorts, [T],-[I] ont réhaussé le terrain d’assise de leur construction ainsi que le passage permettant l’accès à la voie publique. Il en résulte selon eux une rétention des eaux de pluie sur leur fonds alors qu’elles devaient s’écouler sur le fonds inférieur à savoir celui des défendeurs.
Ces derniers estiment que la preuve d’une aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux de pluie n’est pas rapportée tout comme le fait que les eaux de pluie s’écoulaient sur leur fonds.
Aux termes de l’article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’expert indique qu’en superposant le plan topographique d’origine et le plan topographique actuel, des remblais de 10 à 20 cm sur la parcelle CR, [Cadastre 3] (consorts, [T],-[I]) apparaissent suite à la construction sur ce terrain. Il ajoute que les écoulements de pluie allaient naturellement vers le sud de la parcelle (zone de la parcelle CR, [Cadastre 3]) et que le fait de construire en limite, autorisé par autorisation d’urbanisme, empêche les eaux de s’écouler.
Mais il nuance en affirmant que le fait que la voie d’accès de la parcelle C,R[Cadastre 3] soit surélevée de 10 à 20 cm n’a que très peu d’impact.
En l’état, il n’est pas contesté que le terrain des défendeurs a été réhaussé suite aux travaux de construction qu’ils ont entrepris.
Bien qu’il soit fait état par les défendeurs de photographies produites à l’appui de l’assignation en référé pour démontrer l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie, ces photographies ne sont plus produites au cours de la présente instance.
Or, si les pentes ont été manifestement modifiées à la suite de la construction des consorts, [T],-[I], il n’est pas établi que les travaux aient aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales. L’expert indique à ce titre que les remblais n’ont que très peu d’impact sur ces écoulements.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
IV. Sur la dépose de la clôture en limite de propriété
Les demandeurs sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la condamnation des consorts, [T],-[I] au paiement de la somme de 1.900 euros TTC au titre des travaux de reprise de la clôture déposée et dégradée.
Ils indiquent que ces derniers ont reconnu en cours d’expertise qu’ils ont effectivement dégradé le grillage et proposé de réaliser un mur de clôture, qu’ils ont finalement fait édifier sans leur accord, ce qui leur cause un nouveau grief et ne saurait les exonérer du précédent.
Les défendeurs indiquent que le grillage était de piètre qualité et confirment qu’ils avaient proposé son remplacement par un mur maçonné qu’ils ont effectivement fait édifier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir réparation, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il n’est pas contesté par les consorts, [T],-[I] que le grillage a été dégradé par leur faute, leur conseil évoquant une torsion.
Il en résulte qu’ils ont effectivement commis une faute qui a causé un temps un préjudice.
Il convient toutefois de relever que les défendeurs ont proposé de réparer le préjudice et que leurs voisins n’ont pas répondu à la proposition. Il y a lieu également de remarquer qu’ils ont cherché à réparer le préjudice en édifiant un mur de clôture sur leur propriété (lequel empiète effectivement sur celle des demandeurs néanmoins) à ce titre.
Pour autant, la réparation du préjudice consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise sans perte ni profit.
Il en résulte que les demandeurs sont fondés à réclamer réparation de leur clôture endommagée. Les consorts, [T],-[I] seront condamnés solidairement à verser la somme de 1.900 euros TTC, ainsi que l’a retenue l’expert, aux demandeurs en réparation de la clôture dégradée.
V. Sur l’empiètement de la clôture
Les consorts, [J],-[H] sollicitent la condamnation des défendeurs à procéder aux travaux préconisés par l’expert pour remédier à l’empiétement des fondations du mur de clôture sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les consorts, [T],-[I] indiquent qu’ils s’engagent à scier les fondations litigieuses pour faire cesser l’empiètement mais déplorent de ne pas avoir pu accéder à la parcelle voisine pour y procéder. Ils demandent la condamnation des demandeurs à leur laisser l’accès à leur parcelle sous astreinte.
Compte tenu de la proposition des défendeurs, il convient de les condamner à faire cesser l’empiètement par :
— la destruction de la partie de la fondation sur la longueur du mur
— le sciage et l’évacuation des déblais
— la remise en place de terre naturelle.
Il n’y a pas lieu néanmoins d’assortir la condamnation d’une astreinte en ce que la mise en conformité suppose qu’ils puissent bénéficier de pouvoir accéder à la parcelle des demandeurs.
Il n’est en outre pas opportun d’alimenter le conflit opposant les parties en assortissant cette condamnation de nouvelles astreintes, étant précisé qu’il sera nécessaire pour les défendeurs d’accéder à la parcelle des consorts, [J],-[H] si ces derniers souhaitent que les travaux soient effectivement réalisés.
VI. Sur l’aggravation d’écoulement naturel des eaux pluviales sur le fonds, [J],-[H]
Les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte des consorts, [T],-[I] à faire réaliser des travaux consistant à réaliser deux barbacanes dans le mur de clôture en ce qu’ils considèrent que celui-ci empêche l’écoulement naturel des eaux de pluie.
Les intéressés considèrent que la demande est sans objet en ce que les barbacanes auraient déjà été installées.
Ils ne le démontrent pas néanmoins.
Il ressort en tout cas du rapport d’expertise que ces barbacanes sont nécessaires pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie sur le fonds des consorts, [T],-[I] ce dont ces derniers ne disconviennent pas.
Il importe en conséquence de les condamner à procéder aux travaux consistant à créer deux barbacanes dans leur mur de clôture SUD sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
VII. Sur la servitude de puisage
Les demandeurs expliquent qu’il existe une servitude de puisage par destination du père de famille. Il existait selon eux un forage sur la propriété d’origine avant division, mentionné sur le plan topographique d’origine, qui servait à l’entière propriété et qui est désormais situé sur la parcelle CR, [Cadastre 3].
Bien que discontinu, ils estiment que le forage est apparent puisqu’il est visible sur les plans et qu’il est visible de tous sur le fonds servant CR, [Cadastre 3].
Ils ajoutent que le fait qu’ils n’aient pas utilisé le forage n’éteint pas la servitude.
Ils expliquent qu’une atteinte à cette servitude a été commise en ce que les défendeurs ont retiré la pompe de relevage, dégradant le réseau et les privant de la possibilité de l’utiliser.
Ils demandent en conséquence la condamnation des défendeurs à effectuer des travaux visant à rétablir la pompe de forage et réaliser un réseau d’irrigation jusqu’à leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les consorts, [T],-[I] rappellent les caractéristiques de la servitude par destination du père de famille comme vu précédemment et expliquent que l’apparence ne doit pas être ambiguë. Ils affirment que Madame, [J] aurait admis qu’elle avait supprimé lors de l’acquisition de sa maison les installations reliées à la pompe située dans l’abri jardin tandis que Monsieur, [I] avait indiqué que l’installation présente au moment de l’achat ne fonctionnait pas. Selon eux, l’installation n’avait pas été maintenue au moment de la division du fonds.
En l’espèce, l’expert a constaté les restes d’un forage caractérisés par un regard sous son porche d’entrée. Il a indiqué que la nappe qui l’alimentait s’était asséchée. Il a relevé l’absence de pompe ou de réseau d’adduction et a affirmé que le forage n’était pas en état de fonctionner.
Il note qu’aucune servitude de puisage n’est mentionnée sur l’acte de vente des consorts, [J],-[H] ; il observe le mot forage sur le futur terrain des défendeurs mais ne voit aucune indication de liaison avec le lot des demandeurs.
S’il n’a pas de doute s’agissant du fait que le forage a servi dans le passé à l’ensemble de la parcelle d’origine, il explique que le plan de division ne fait pas apparaître la volonté pour le maître d’ouvrage de créer un droit de puisage ; aucune mention n’étant apposée sur les actes ou les plans.
Il précise que Madame, [J] a elle-même indiqué qu’elle avait supprimé l’installation de la pompe depuis 2015 lors d’un accédit réalisé à l’occasion de la seconde expertise et qu’elle n’avait jamais fait mention de la servitude lors de la première expertise. Il ajoute que le défendeur a effectivement reconnu avoir enlevé la pompe.
Il est constant que la servitude du bon père de famille ne saurait être déduite par application de l’article 692 du code civil en ce que la servitude de puisage n’a pas un caractère continu.
En revanche, l’article 694 du code civil dispose que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
La servitude par destination du père de famille se déduit dans ce cadre, de l’intention de l’auteur de la division et des circonstances dans lesquelles la charge a été créée. Le tribunal peut alors, pour s’éclairer sur l’intention réelle des parties, tenir compte des circonstances extrinsèques et de l’exécution donnée aux actes ou conventions et même prendre en considération des éléments postérieurs au partage.
S’agissant des servitudes d’installation d’amenée d’eau, il faut qu’il soit constaté qu’elles étaient en état de fonctionner et qu’elles fonctionnaient au moment de la division des fonds pour constituer le signe apparent d’une servitude.
En l’espèce, il est acquis qu’aucune servitude de puisage n’était mentionnée sur l’acte de vente de chacune des parties, ni sur le plan de division.
Par ailleurs, si l’expert indique que le forage a fonctionné avant la division, il n’a pas été en mesure de confirmer qu’il était en état de fonctionner et qu’il fonctionnait au moment de la division.
Lors de la division intervenue en 2015 et de la vente des deux lots divisés la même année, il ressort des déclarations des parties que d’une part, le raccordement au forage par la parcelle CR, [Cadastre 1] aurait été supprimé par Madame, [J] tandis que Monsieur, [I] affirme qu’il a enlevé la pompe de relevage car la nappe était asséchée d’autre part.
Il en résulte que rien ne permet d’établir que la pompe fonctionnait à l’époque et l’échange de courriels que produisent les demandeurs ne suffit pas à démontrer que la nappe serait toujours pleine. Les demandeurs n’expliquent pas qui est leur interlocuteur, l’état de son puits et si celui-ci est effectivement bien raccordé à la même nappe.
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer que l’installation était en état de fonctionner et qu’elle fonctionnait lors de la division comme le fait que l’auteur de la division avait l’intention de la maintenir au-delà de la division.
Il convient en conséquence de rejeter la demande visant à faire reconnaître la servitude de puisage par destination du père de famille et à condamner de façon subséquente les défendeurs à faire procéder aux travaux de rétablissement de ladite servitude.
VIII. Sur la demande de condamnation au titre d’un préjudice moral
Les consorts, [J],-[H] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral et au titre d’une résistance abusive.
Ils exposent qu’ils sont victimes des agissements de ces derniers qui ont fait exécuter des travaux affectant leur fonds sans les avertir. Les relations se sont dégradées de manière significative et ils subiraient aujourd’hui des insultes et des menaces de leurs voisins. Ces derniers auraient également dégradé délibérément leur boîte-aux-lettres.
En réplique, les consorts, [T],-[I] expliquent qu’ils font l’objet d’un acharnement judiciaire de la part de leurs voisins qui ne démontrent pas la réalité du préjudice moral dont ils se prévalent. Ils forment aussi une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
En l’espèce, il est évident que les relations entre les deux parties sont particulièrement conflictuelles comme en témoignent les nombreuses demandes de condamnation sous astreinte formées de part et d’autre.
Les demandeurs produisent en outre :
Des certificats médicaux de médecin généraliste et une attestation de psychologue faisant état d’une rixe rapportée par Madame, [J] avec ses voisinsUne main-courante déposée le 28 septembre 2023 par Madame, [J]Deux plaintes déposées par Madame, [J] le 25 octobre 2023 et le 8 mars 2024 contre Madame, [T]Une lettre d’insultes anonymeUne photographie de leur boîte-aux-lettres dégradée
Il s’infère de ces différents éléments que bien qu’aucune procédure pénale n’ait manifestement abouti actuellement, les différends sont vifs. Pour autant, les demandeurs ne démontrent pas la réalité de leurs dires. La main-courante et les deux plaintes n’ont manifestement pas été suivies sur le plan judiciaire et l’origine de la lettre d’insulte comme de la dégradation de la boîte-aux-lettres n’est fondée que sur des soupçons.
Madame, [J] évoque une agression de sa voisine survenue le 25 juin 2023 mais ne produit pas de plainte ou de photographie. Elle ne transmet pas davantage les captures d’écran dont elle fait état dans ses plaintes qui pourraient démontrer des actes malveillants de Madame, [T].
En l’état, au vu des développements précédents, la situation est bloquée du fait des deux parties. Si les défendeurs ont de toute évidence commis des atteintes au droit de propriété des demandeurs, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont aussi alimenté la situation de blocage et soulevé de nouveaux griefs, à l’image de la servitude de puisage, alors que la première expertise s’était achevée.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par les deux parties au titre du préjudice moral.
IX. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Compte tenu de la présente décision qui déboute les requérants de nombreuses demandes, chaque partie succombant donc partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H] visant à faire reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées par destination du père de famille sur la parcelle CR, [Cadastre 3] des consorts, [I],-[T] au profit de leur parcelle CR, [Cadastre 1]
Rejette la demande visant à faire démolir la portion de garage des consorts, [I],-[T] et à faire supprimer le branchement de leur canalisation au réseau d’évacuation prenant naissance sur la parcelle CR, [Cadastre 1]
Condamne Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H] à faire cesser tout usage des canalisations traversant le fonds, [I], [T] (CR, [Cadastre 3]), et en conséquence à faire cesser tout branchement ou raccordement des canalisations se situant sur le fonds, [I], [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision
Condamne Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder à la suppression de l’empiétement des fondations de leur garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision
Rejette la demande formée par Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H] en condamnation au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie
Condamne solidairement Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à verser la somme de 1.900 euros TTC à Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H] en réparation du grillage dégradé
Condamne Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à faire cesser l’empiètement du mur de clôture par :
— la destruction de la partie de la fondation sur la longueur du mur
— le sciage et l’évacuation des déblais
— la remise en place de terre naturelle
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation concernant le mur de clôture d’une condamnation sous astreinte
Condamne Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I] à procéder à la réalisation de deux barbacanes dans leur mur sud de clôture suivant ce qui était préconisé dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision
Rejette la demande de Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H] visant à faire reconnaître l’existence d’une servitude de puisage par destination du père de famille et la demande de condamnation à ce titre
Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Madame, [X], [J] et Monsieur, [L], [H]
Rejette la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Madame, [D], [T] et Monsieur, [P], [I]
Fait masse des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise et condamne chacune des parties, à savoir Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [J] d’une part et Monsieur, [P], [I] et Madame, [D], [T] d’autre part, à en supporter solidairement la moitié ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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