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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01584 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3KW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MR PROVENCE 13, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 852 888 759 000 10, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne JBT DECO, inscrite so sle numéro 839 636 693, demeurant [Adresse 2]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Madame [O] [B] le 21 janvier 2025 au contradictoire de la société MR PROVENCE 13 et de la compagnie d’assurances FIDELIADE COMPANHIA DE SEGUROS et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [X],
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 19 février 2025 remplaçant Monsieur [S] par Madame [G] [V],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société MR PROVENCE 13 le 23 octobre 2025 à Monsieur [D] [I] aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées,
A l’audience du 18 novembre 2025, la société MR PROVENCE 13 maintient ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société MR PROVENCE 13 la mise en cause de Monsieur [D] [I], dans la mesure où les désordres relevés par l’expert judiciaire suite à sa visite du 30 juin 2025 relevaient de malfaçons dans la réalisation des peintures. La société MR PROVENCE 13 indique que ce poste de travaux avait été réalisé par Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne JBT DECO.
Elle produit à l’appui de sa demande la note aux parties datée du 11 aout 2025 établie par l’expert, ainsi que la facture établie par Monsieur [I] à la société MR PROVENCE 13 en qualité de donneur d’ordre.
Monsieur [I], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas pour répliquer.
En l’état de ces éléments, il est nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours, étant justifié qu’il a participé aux travaux ayant donné lieu aux désordres selon l’expert judiciaire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société MR PROVENCE 13, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [D] [I] l’ordonnance de référé du [21 janvier 2025 (RG 24/01346 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIJE) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 19 février 2025,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société MR PROVENCE 13 et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société MR PROVENCE 13, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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