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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02222
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCDB
Affaire : [I]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [Y] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 6 mars 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [H] [P] [R],
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
et de
Mme [Y] [G] [I],
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 mars 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [Y] [I] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [U] [R] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
– [K] [R] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [I] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [R] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne M. [H] [R] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 140,00 € (CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Déboute Mme [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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