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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SWEC
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Février 2025
[X] [T]
C/
Société RYANAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 8], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société RYANAIR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] a réservé un voyage en avion sur le vol FR2106 [Localité 8] / [Localité 4] départ le 18/04/2023 à 06h40, arrivée à 08h25, opéré par la société de droit étranger RYANAIR.
Le vol est finalement arrivé à destination finale le 18/04/2023 à 15h48 avec 07h23 de retard.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et une vaine mise en demeure de l’indemniser par courriel de son conseil du 26/06/2023, Madame [X] [T] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 08/09/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger RYANAIR aux fins d’obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 18/12/2024, Madame [X] [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger RYANAIR, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer ses observations en cours de délibéré jusqu’au 05/01/2025, mais aucun élément n’a été reçu par le greffe dans les délais prescrits.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et est arrivé à destination finale avec un retard de 07H23, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, RYANAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [X] [T] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
RYANAIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de RYANAIR aux réclamations de Madame [X] [T], qui ne justifie pas de l’envoi ou de la réception de la réclamation de son conseil du 26/06/2023, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
RYANAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [X] [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner RYANAIR à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR à payer à Madame [X] [T] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [X] [T] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger RYANAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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