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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51116 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XJC
N° : 8-CH
Assignations du :
17 Janvier 2025
12 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS – #P0070
DEFENDERESSE
La SAS R.S IMMO
[Adresse 6]
[Localité 7] (siège social)
[Adresse 2]
[Localité 8] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 10 février 2023, Mme [F] a consenti à la société R.S Immo un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12.720 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par actes des 14 et 16 octobre 2024, Mme [F] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 8.859,64 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par actes des 17 janvier et 12 février 2025, Mme [F] a assigné la société R.S Immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
juger la clause résolutoire acquise à son profit par l’effet du commandement de payer signifié les 14 et 16 octobre 2024 ; à titre subsidiaire, juger le bail résilié aux torts exclusifs de la société R.S Immo ; juger la société R.S Immo occupante sans droit ni titre des lieux situés à [Localité 10], [Adresse 2] ; faute de libération volontaire, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article 21 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ; ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; condamner la société R.S Immo au paiement de la somme provisionnelle de 13.265,46 euros représentant l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au premier trimestre 2025 inclus, outre celle de 32 euros à titre de clause pénale ; condamner la société R.S Immo au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale aux loyers et accessoires exigibles en cas d’occupation régulière des lieux ;juger que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal ayant couru depuis la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2024 ; juger que lesdits intérêts seront soumis à capitalisation ; condamner la société R.S Immo à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société R.S Immo aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer pour 321.15 euros, des K-Bis et état d’endettement pour 68.83 euros outre le coût de l’assignation et tous autres à venir, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la société R.S Immo n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 octobre 2024, à hauteur de la somme de 8.859,64 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 13.265,46 euros au 7 janvier 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, après déduction des frais et de la clause pénale d’un montant total de 353,15 euros.
L’obligation de la société R.S Immo n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 8.859,64 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts, sollicitée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
La demande en paiement d’une provision au titre de la clause pénale sera rejetée, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société R.S Immo, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024, de l’extrait K-Bis et de l’état d’endettement, ces frais qu’elle a dû exposer étant justifiés par les factures produites.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], la société R.S Immo pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société R.S Immo à payer à Mme [F] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société R.S Immo à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 13.265,46 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 janvier 2025, échéance du premier trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 8.859,64 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société R.S Immo aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024, de l’extrait K-Bis et de l’état d’endettement, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société R.S Immo à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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