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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02360
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2T
Affaire : [F]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I], [Y], [V] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (LIBYE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-3285 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Ayant pour avocat Me Rasmia HAROUNA, avocat au barreau de TOURS – 59
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R], [K], [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (LIBYE)
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 22 février 2024,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la procédure de divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [R] [K] [J] [L],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Libye),
et de
Madame [I] [Y] [V] [F],
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (Libye),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 6] (Libye) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs certificats de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Rasmia HAROUNA ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 7] ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le présent jugement sera non avenu.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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