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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY4J
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 12 JANVIER 2026
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GT AUTO-PIECES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. OLEKSYN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société MINIPARTS24 GBR- MINITEILE24, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025 et prorogé au 12 janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2022, Madame [F] [G] a fait l’acquisition auprès d’un particulier un véhicule d’occasion, de marque Mini, modèle Cooper S, immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant bon de commande daté du 6 mai 2023, précédé d’un devis envoyé le 4 mai 2023, Madame [F] [G] a fait l’acquisition auprès de la société GT Auto-Pièces d’un moteur neuf moyennant le paiement d’un prix de 3.964, 60 euros TTC, outre 600 euros de caution.
Le 30 juin 2023, la société Oleksyn a procédé au remplacement du moteur et au remplacement de plusieurs autres pièces pour un montant de 5.070, 68 euros TTC selon facture no FA07176.
Le 6 juillet 2023, la société Oleksyn a émis une facture complémentaire de 892, 22 euros TTC pour le remplacement de la pompe à huile.
Madame [F] [G] se plaignant de la persistance de désordres, son assureur diligentait une expertise amiable au contradictoire de la S.A.R.L. GT Auto-Pièces.
Dans son rapport du 25 septembre 2023, l’expert amiable faisait état d’un désordre interne au moteur et d’un défaut de pression d’huile empêchant le bon fonctionnement du moteur fourni, et concluait à la responsabilité de la S.A.R.L. GT Auto-Pièces
Le 13 septembre 2023, la société Oleksyn émettait une nouvelle facture d’un montant de 1.750, 30 euros TTC pour la dépose du moteur et travaux sur la pompe à huile.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, l’assureur protection juridique de Madame [F] [G] mettait en demeure la S.A.R.L. GT Auto-Pièces de procéder au remboursement du moteur, à la prise en charge des travaux de pose et dépose du moteur ainsi que du diagnostic de recherche de panne de la pompe à huile, outre la restitution du chèque de caution. Un courrier de relance était envoyé le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [F] [G] faisait assigner la S.A.R.L. GT Auto-Pièces devant ce tribunal pour obtenir la résolution de la vente du moteur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, outre l’indemnisation de ses entiers préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le no RG 24/02058.
Par acte d’huissier-commissaire de justice des 11 et 26 décembre 2024, la S.A.R.L. GT Auto-Pièces faisait assigner en garantie la société Miniparts24 – Miniteil24 GbR et la S.A.R.L. Oleksyn. L’affaire était enregistrée sous le no RG 24/6650.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état prononçait la jonction a des deux affaires sous le no RG 24/2058.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2025 par RPVA, Madame [F] [G] demande au tribunal de :
— Ordonner la résolution de la vente du moteur n° N18B16A, type M10MN1VP000, survenue le 06 mai 2023 entre elle et la société GT Auto-Pièces, au titre de la garantie légale des vices cachés,
— Condamner la société GT Auto-Pièces à lui restituer les sommes de
— 3.964,60 euros au titre du prix de vente du moteur,
— 3.000 euros pour résistance abusive,
— 8.313, 20 euros au titre de son préjudice matériel,
— 12 euros par jour depuis le 15 avril 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance,
— 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 658, 24 euros au titre de ses cotisations d’assurance arrêtée au mois de mars 2024, à actualiser à hauteur de 64,14 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
— 27.950 euros au titre de ses pertes d’exploitation,
— 3.313 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [F] [G].
Elle sollicite la résolution de la vente du moteur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en indiquant que le rapport d’expertise amiable et les réparations effectuées par le garage Oleksyn ont permis de constater une défectuosité de la pompe à huile et des bruits de claquement du moteur. Elle précise que la société GT Auto-Pièces a reconnu l’existence d’un vice caché et accepté la résolution de la vente, le moteur a été restitué mais le défendeur n’a pas procédé au remboursement du prix.
Elle rappelle que le bon de commande mentionne expressément l’acquisition d’un moteur neuf et que l’expert amiable a écarté tout défaut de pose. Elle souligne aussi que la mise en cause du garage Oleksyn n’est pas nécessaire dans la mesure où le garagiste ne peut être tenu pour responsabilité d’une avarie causé par un vice interne à une pièce acquise auprès d’un tiers.
Elle explique que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés. Elle sollicite notamment l’indemnisation de son préjudice matériel constitué des factures acquittées auprès du garage Oleksyn, l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, des frais d’assurance, de ses pertes d’exploitaiton, et de la résistance abusive opposée par le défendeur,
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2025, la société GT Auto-Pièces demande au tribunal de :
— Juger que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et rejeter toutes demandes formées à ce titre à son encontre,
— Débouter Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Subsidiairement, condamner la société Oleksyn à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Rejeter toutes les demandes formées au titre des préjudices de Madame [F] [G],
— En tout état de cause, condamner Madame [F] [G] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la demande résolution de la vente, la société GT Auto-Pièces conteste l’existence d’un vice caché affectant le moteur litigieux. Elle rappelle que dans le cadre du contrat de vente, Madame [G] a acquis un moteur livré nu, sans pompe, sans injection, etc. auquel était joint une notice de montage à destination du garage Oleksyn., et soutient que ce dernier n’a pas respecté la notice lors du montage du moteur dans le véhicule litigieux et a procédé au rafistolage et au remplacement de la pompe à huile, postérieurement à la livraison du moteur. Elle souligne que l’expert amiable n’a pas relevé de défaut de qualité ou de provenance des pièces, mais que l’expertise demeure lacunaire sur la chronologie des faits et la qualité des interventions de la société Oleksyn. Elle conteste avoir donné son accord oral pour le changement de la pompe à huile. Subsidiairement, elle estime que les préjudices invoqués par la demanderesse sont infondés.
La société Miniparts24 – Miniteil24 GbR, citée à personne, et la société Oleksyn, citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée .
La S.A.R.L. Oleksyn et la société Miniparts24 – Miniteil24 GbR n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. (Cf : Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710, Bull. 2012, n° 2)
En l’espèce, il est constant que le 06 mai 2023, Madame [F] [G] a acquis un moteur auprès de la S.A.R.L. GT Auto-Pièces pour la réparation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Celui-ci a été livré dans les locaux de la société Oleksyn qui s’est chargé de son installation dans le véhicule le 06 juillet 2023.
Aux termes de son rapport établi le 25 septembre 2023, l’expert d’assurance a identifié plusieurs avaries affectant le moteur acquis, se caractérisant notamment par un « désordre interne au moteur (claquement anormal) ainsi qu’un défaut de pression d’huile empêchant le bon fonctionnement du moteur fourni ». Il précise que « le moteur, après quelques minutes de fonctionnement, présente un défaut de pression d’huile, générant l’apparition du voyant d’anomalie rouge au combiné instrument ».
Cependant, il résulte du devis adressé le 4 mai 2023 que le moteur acquis par Madame [F] [G] était un modèle « monté fermé sans pompe ».
Il s’ensuit que l’intervention de la société Oleksyn ne s’est pas limitée à la réception du moteur et à son installation dans le véhicule litigieux, mais qu’elle s’est étendue à l’installation de la pompe à huile indispensable au bon fonctionnement du moteur.
Or, l’expert amiable se limite à mentionner dans ses conclusions que « le moteur fourni n’est pas fonctionnel et n’est donc pas conforme » sans déterminer au préalable si le défaut constaté résulte d’un défaut du moteur imputable à la société GT Auto-Pièces ou à un défaut de montage ou de la pompe à huile imputable à la société Oleksyn.
Par ailleurs, les factures émises par la société Oleksyn ne permettent pas non plus de déterminer l’origine des désordres.
Aucun élément ne permet de déterminer si le vice, dont l’origine n’est pas clairement identifiée, existait au moment de la vente.
Dans ces conditions, une incertitude subsiste sur l’origine du désordre et son antériorité à la vente qui fait obstacle à ce que soit qualifié l’existence d’un vice caché affectant le moteur litigieux.
Par conséquent, faute d’avoir pu établir de manière certaine la présence d’un vice affectant le moteur litigieux, Madame [F] [G] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente, ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
Dès lors que Madame [F] [G] est déboutée de sa demande principale en résolution de la vente, la défense de la société GT Auto-Pièces ne saurait être qualifiée d’abusive.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formées par la société GT Auto-Pièces.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [G], qui succombe en ses demandes, sera tenue aux dépens.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [G] qui est tenue aux dépens sera condamnée à payer à la société GT Auto-Pièces la somme de 1.500 euros à ce titre.
3.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution est compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
REJETTE les demandes de Madame [F] [G] à l 'encontre de la GT Auto-Pièces le 06 mai 2023,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la société GT Auto-Pièces la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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