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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 26/00296 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZY7
Code NAC : 64A
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [P], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [A], [P], demeurant, [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Valérie YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, Maître Paul YON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 347
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [D], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Sofian KACI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
***
Débats tenus à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 3], à, [Localité 1] (Yvelines), qui constitue leur résidence principale.
Monsieur, [T], [D], domicilié, [Adresse 4], à, [Localité 1] (Yvelines), est également propriétaire d’une parcelle voisine, [Adresse 5], à, [Localité 1] (Yvelines) sur laquelle il a entrepris la construction de quatre logements à l’emplacement d’un ancien garage, selon un permis de construire en date du 22 mars 2023.
Invoquant la survenance de dommages en liens avec ces travaux, notamment l’élagage d’un arbre, des chutes de pierre sur leur terrasse et une déterioration du crépis de leur maison, puis un empiètement, Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] ont mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 29 octobre 2025, puis un second procès-verbal le 10 février 2026.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] ont fait assigner Monsieur, [T], [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— suspendre les travaux réalisés par Monsieur, [T], [D] au, [Adresse 5], à, [Localité 1] (Yvelines) ;
— désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— décrire l’état de la propriété de Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] situé, [Adresse 6], à, [Localité 1] (Yvelines) ;
— décrire les conditions de réalisation des travaux entrepris par Monsieur, [T], [D] sur sa propriété située au, [Adresse 5], à, [Localité 1] (Yvelines) et notamment en ce qui concerne le respect des normes de sécurité sur un chantier ;
— autoriser l’expert à pénétrer sur la propriété de Monsieur, [T], [D] ;
— constater l’ensemble des désordres et dégradations affectant leur maison (fissures, crépi, humidité, infiltrations/inondations…) ;
— constater l’empiètement (chape/dalle en béton) sur leur propriété et en préciser l’étendue ;
— dire si les désordres et atteintes constatés ont un lien avec les travaux entrepris par Monsieur, [T], [D] sur la parcelle voisine ;
— dire si la poursuite des travaux est susceptible d’aggraver les désordres ou de créer de nouveaux dommages ;
— proposer les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout dommage et assurer la sécurité ;
— indiquer les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût ;
— évaluer les préjudices subis par Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] ;
— fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités ;
— débouter Monsieur, [T], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur, [T], [D] à payer aux consorts, [P] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [T], [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [T], [D] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter les consorts, [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger que la procédure engagée par les consorts, [P] présente un caractère abusif ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame, [P] à payer à Monsieur, [T], [D] la somme de 6 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts, [P] au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle tendant à dire abusive l’action des époux, [P], dont il n’est tiré aucune prétention.
Sur la demande tendant à ordonner la suspension des travaux :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat et courriers échangés, que des pierres, gravas et débris ont chuté de la propriété de Monsieur, [T], [D] vers celle des époux, [P], que des branches ont été coupées sans autorisation, et qu’une partie du crépi de la façade de la maison des défendeurs a été détérioré.
Par ailleurs, des fissures et traces d’humidité ont été constatées, sans démonstration à ce stade d’un lien avec les travaux litigieux.
Toutefois, il n’est pas démontré, au regard des seuls éléments versés aux débats et de l’avancement actuel des travaux réalisés, qu’une suspension des travaux soit de nature à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande des époux, [P] tendant à ordonner la suspension des travaux est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, au regard des deux procès-verbaux de constats, faisant état de fissures, de dégâts des eaux et d’un possible empiètement, et des propres déclarations de Monsieur, [T], [D] dans ses écritures, reconnaissant a minima des chutes de pierres sur le fonds voisin et un trou pratiqué par son maître d’oeuvre dans le mur de la maison des époux, [P], un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P].
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par les demandeurs, consécutives aux travaux réalisés sans octroi préalable, amiable ou judiciaire, d’un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin, il convient de condamner Monsieur, [T], [D] à payer à Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande tendant à ordonner la suspension des travaux ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [N], [R]
E-mail :, [Courriel 1],
[Adresse 7],
[Localité 2]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de, [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – décrire l’état de la propriété de Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] situé, [Adresse 6], à, [Localité 1] (Yvelines) ; relever et décrire les désordres allégués expressément dans leurs dernières conclusions (notamment, fissures, détérioration du crépi, humidité, infiltrations/inondations) et affectant l’immeuble litigieux ;
2 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; en particulier, dire si les désordres constatés ont un lien avec les travaux entrepris par Monsieur, [T], [D] sur la parcelle voisine ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
5 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6° – fournir tous éléments technique ou de fait permettant d’apprécier la réalité de l’empiètement (chape/dalle en béton) invoqué par les époux, [P] sur leur propriété et en préciser l’étendue ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 8], à, [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; pour l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à pénétrer sur la propriété de Monsieur, [T], [D] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [D] à payer à Monsieur, [G], [P] et Madame, [A], [P] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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