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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/393
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5LO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [T], né le 26 Octobre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
— Madame [C] [T], née le 17 Avril 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas BECKER – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.N.C. L’ILOT DES FINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DUNAND – SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] ont fait assigner en référé la société L’ILOT DES FINS afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de la condamner à la production de l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier MAJUSCULE sis [Adresse 2] à [Localité 5], suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement ; ils précisent que la livraison est intervenue avec réserves le 26 juin 2024 ; ils avancent avoir progressivement constaté de nombreux désordres et avoir informé le vendeur, la société l’ILOT DES FINS, de l’existence de ces désordres, sans que celui-ci n’y mette un terme à date.
Lors de l’audience en date du 1er décembre 2025, les époux [T] ont actualisé leurs demandes. Ils demandent de débouter la défenderesse de sa demande de restriction de la mission de l’expert et assortissent leur demande de communication de documents d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société L’ILOT DES FINS, représentée, demande à titre principal de débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de modifier la mission d’expertise sollicitée, de débouter les requérants de leur demande de communication de documents, ainsi que du surplus de leurs prétentions, et demande de laisser les dépens engagés par chacune des parties à leur charge.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [T] versent au dossier le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé le 11 décembre 2020 ainsi que des échanges relatifs aux désordres dénoncés avec la société L’ILOT DES FINS.
La société L’ILOT DES FINS s’oppose à la demande d’expertise. Elle argue du fait que les requérants ne justifient d’aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire et que les fondements invoqués pour retenir sa responsabilité ne sont pas valables, notamment au regard d’un protocole d’accord convenu en mai 2025.
Toutefois, les époux [T] produisent des courriers adressés à la société L’ILOT DES FINS, et sollicitant la reprise de certaines malfacons ; ils soulignent en outre que le protocole d’accord portait sur une problématique distincte, soit des désordres distincts, et qu’il existe des désordres affectant leur appartement non concernés par ledit protocole.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société L’ILOT DES FINS.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la communication des coordonnées d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] sollicitent de condamner la société L’ILOT DES FINS à leur produire l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société L’ILOT DES FINS s’oppose à cette demande en arguant que les époux [T] ne démontrent pas à quel titre elle aurait l’obligation de leur transmettre lesdits documents.
Considérant que la société L’ILOT DES FINS a qualité de vendeur de l’appartement litigieux, qu’à ce titre, elle seule a connaissance de l’identité des intervenants au chantier susceptibles d’être concernés par la mesure d’expertise, elle sera condamnée à communiquer l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage.
En l’absence de demandes préalables adressées à la société L’ILOT DES FINS permettant de déterminer une résistance antérieure et justifiant le prononcé d’une astreinte, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél. : 0624590327
Tél. : 0479355409
Mail. : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties à se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et recueillir leurs explications ;
— Se faire remettre tout document utile ;
— Visiter les lieux ;
— Constater et vérifier l’existence des réserves non levées, désordres, lacunes, malfaçons ou non-conformités dénoncés au sein de la présente assignation et des pièces annexées, notamment dans le procès-verbal de remise des clés du 26 juin 2024, dans le courrier recommandé du 12 juillet 2024 et dans le courrier recommandé du 22 avril 2025, et les décrire tout en indiquant leur nature et leur origine ;
— Dire si, à son avis, ces réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres menacent la solidité de la construction, la destination de l’ouvrage, l’étanchéité ou l’isolation des murs, la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage et la sécurité des personnes ;
— Déterminer l’origine de ces réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres, leur cause et leur importance ;
— Pour chacun de ces désordres, préciser :
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d’une part, et au moment de la prise de possession par leurs acquéreurs des biens vendus, d’autre part ;
— S’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession ;
— S’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part ;
— S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux réserves non levées, malfaçons, griefs et désordres signalés et les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
— Dans le cas où, en raison d’un réel danger, il serait nécessaire de procéder à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation des désordres ou à assurer la sécurité des personnes, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause ;
— En cas d’urgence et sous réserve de l’accord des propriétaires des lieux, autoriser à faire exécuter, à la charge de qui il appartiendra, les travaux indispensables à assurer la sécurité des biens et des personnes et les chiffrer ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par les époux [T], ainsi que les responsabilités encourues ;
— Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les retards de levée de réserves et sur les pénalités afférentes en les chiffrant ;
— Etablir le compte entre les parties ;
— Dresser un pré-rapport ;
— Fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu présenté antérieurement ;
— Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et à formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
— Du tout, dresser un rapport ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée solidairement par Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] avant le 03 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société L’ILOT DES FINS à communiquer à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] l’intégralité des procès-verbaux de réception régularisés avec les locateurs d’ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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