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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 janv. 2025, n° 24/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PHIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AUBERGE ROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2024, la SCI PHIMA , propriétaire-bailleur de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner la SARL L’AUBERGE ROUGE , aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
L’affaire est évoquée à l’audience du 24 décembre 2024.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
Assignée, la SARL L’AUBERGE ROUGE ne comparait pas.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux du 18 octobre 2022, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls; que le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que le défendeur supportera les dépens, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial du 15 juin 2023 liant les parties;
Ordonnons l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
Autorisons en cas d’expulsion la SCI PHIMA à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL L’AUBERGE ROUGE ;
Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA, la somme de 5967,56 € au titre de la dette locative arrêtée au moisd e novembre 2024 inclus (coût du commandement compris et taxe foncière de juillet à novembre 2024 incluse);
Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés;
Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer à la SCI PHIMA la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE aux entiers dépens;
Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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