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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQ3
S.A.S. EMC FUSTEMBERG
(RCS ANGERS 072 201 387)
C/
[W] [Z]
[K] [Z]
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 – 305
la SELARL CVS – 22B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. EMC FUSTEMBERG
(RCS ANGERS 072 201 387), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Aux termes d’un devis en date du 16 novembre 2020, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Z] ont confié à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG, dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 3], la réalisation de travaux de menuiseries et d’agencement intérieurs.
Suivant quatre factures en date des 27 novembre 2020, 08 mars 2021 et 18 mai 2021, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG a sollicité le paiement d’une somme globale de 50.910,68 euros T.T.C. pour l’exécution de ces travaux.
Le 09 juin 2022, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG a mis en demeure les époux [Z] de s’acquitter du solde des dites factures d’un montant de 21.908,90 euros.
Par courriel du 12 juin 2022, les époux [Z] se sont opposés à cette demande en paiement, considérant que les travaux litigieux n’étaient pas terminés et que divers désordres/non-cnformités étaient imputables à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG, outre un retard de plus de trois mois du chantier.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte d’huissier délivré le 03 février 2023, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG a fait assigner les époux [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir le paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 21.908,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2022;
— Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 3500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2023, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code Civil,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société EMC FUSTEMBERG ;
— Condamner la société EMC FUSTEMBERG au règlement de la somme de 15.985,24 euros après compensation de leurs créances respectives ;
— Condamner la société EMC FUSTEMBERG au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 NCPC.
— Condamner la société EMC FUSTEMBERG aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Ces dispositions s’appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d’ouvrage non-commerçant (Cass., 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-20.409).
En l’espèce, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— le devis n°8455 du 16 novembre 2020 d’un montant de 47.625,18 euros T.T.C. accepté par les époux [Z] pour la réalisation de travaux de menuiseries et d’agencement intérieurs, portant diverses modifications manuscrites pour des moins-values/plus-values (chiffrables à la somme globale de 2.668,40 euros T.T.C.) que les parties ont convenu de reporter sur la facture définitive tel que le prévoit la mention prévue à cet effet ;
— la facture n°201147 du 27 novembre 2020 et la facture n°210312 du 08 mars 2021 (établies respectivement pour 30 % et 70 % du prix convenu) d’un montant global de 46.672,58 euros T.T.C. légèrement inférieur à ce devis ;
— la facture n°210553 du 18 mai 2021 d’un montant de 2.668,40 euros T.T.C correspondant aux moins-values/plus values susvisées et mentionnées sur le devis accepté par les époux [Z];
— la facture n°210311 du 08 mars 2021 établie pour des travaux supplémentaires d’un montant de 1.569,70 euros T.T.C.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les travaux, objets des factures n°201147, n°210312 et n°210553 d’un montant global de 49.340,98 euros T.T.C., ont non seulement eté exécutés, ce que ne contestent pas les époux [Z], mais également facturés à un coût conforme à celui qui avait été convenu par les parties, étant relevé que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs :
— d’une part, la facture n°210553 de 2.668,40 euros ne correspond pas à des “travaux supplémentaires” qui n’auraient pas été validés par leurs soins, mais au contraire aux prestations visées de façon manuscrite au devis susvisé et ayant fait l’objet de moins-values/plus-values convenues par les parties ;
— d’autre part, les manquements de la S.A.S. & FUSTEMBERG à ses obligations, à les supposer établis, justifient non une exception d’inexécution de leur propre obligation de paiement, mais seulement l’octroi d’éventuels dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ces conditions, la preuve de l’obligation de paiement des époux [Z] est parfaitement apportée à hauteur de la somme de 10.339,20 euros T.T.C., déduction faite des règlements qu’ils ont effectués, non contestés, de 14.001,78 euros, 15.000,00 euros et 10.000,00 euros.
En revanche, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG n’apporte pas la preuve qui lui incombe, du bien-fondé de sa demande en paiement pour le surplus, s’agissant de la facture n°210311 établie pour des travaux supplémentaires de 1.569,70 euros T.T.C., puisqu’il convient de relever:
— que la somme réclamée dépassant le montant de 1.500,00 euros, la preuve de la commande des travaux litigieux doit être rapportée par écrit ;
— qu’elle ne produit pas en l’occurrence le devis n°9135 visé par la dite facture, ni aucun autre document comportant la signature des époux [Z] et/ou attestant de la commande des travaux litigieux, la facture susvisée ne pouvant établir en soi la preuve de cette commande par les époux [Z], ni même de leur consentement au prix des dits travaux ;
— qu’en tout état de cause et contrairement à ce que semble affirmer la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG, l’acceptation sans équivoque des travaux, objets de cette facture, après leur exécution n’est pas davantage démontrée par les pièces versées aux débats.
Dès lors, il ne pourra être fait droit à la demande en paiement de la partie demanderesse sur ce point.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG la seule somme de 10.339,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juin 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle des époux [Z]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, les époux [Z] font valoir
— d’une part, que plusieurs non-conformités/désordres ayant fait l’objet de réserves, sont imputables à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG et nécessitent la réalisation de travaux de reprise à hauteur de 8.408,64 euros T.T.C. ;
— d’autre part, qu’un retard de six mois dans la réalisation de ses prestations lui est également imputable, justifiant une indemnisation à hauteur de 16.200,00 euros.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de leurs allégations sur ces deux points, étant précisé :
— non seulement, que le document intitulé “état des réserves” qui n’est ni daté, ni signé par quiconque, ne permet pas à l’évidence de démontrer l’existence des non-conformités/désordres dénoncés et ce, alors qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG pour lever les dites réserves avant la demande en paiement du solde de sa prestation ;
— mais également, que le retard allégué n’est corroboré ni par le “planning chantier” dont l’auteur ne peut être identifié, ni par les comptes-rendu de chantier, ni par les échanges de mails des parties versés aux débats, aucun de ces éléments ne permettant de s’assurer que la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG s’était engagée, au moment de la conclusion du contrat liant les parties, à exécuter les travaux litigieux dans un délai déterminé ou avant une date précise ou que le retard de chantier, à supposer celui-ci établi, lui soit précisément imputable, dès lors notamment, que plusieurs entreprises sont manifestement intervenues au cours des opérations de rénovation de l’immeuble des défendeurs.
Dans ces conditions, les époux [Z] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [Z] qui succombent à l’action, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les époux [Z] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG la somme de 10.339,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG de sa demande en paiement pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Z] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A.S. EMC & FUSTEMBERG la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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