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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226D
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226D
N° de MINUTE : 26/01058
DEMANDEUR
Madame [T] [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante et représentée par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme MOSSER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Béatrice DEMGNE FONDJO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226D
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, Madame [S] [T] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 11 février 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [A] [J] en se plaçant à la date de la demande, soit le 26 juin 2024, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame [S] [T] [H],examiner Madame [S] [T] [H],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [S] [T] [H].
Madame [S] [T] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle indique que son état de santé est en dégradation constante depuis 2017 et qu’elle est de plus en plus dépendante. Elle indique qu’elle travaillait dans un restaurant collectif mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 1er mai 2024 et qu’elle travaille actuellement dans le secteur de l’animation.
Par conclusions du 2 mars 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [S] [T] [H] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Madame [S] [T] [H] présente une déficience motrice principalement du membre supérieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [S] est en emploi au moment de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [S], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« – Patiente droitière dominante. Travaillait en restauration collective.
– Doléances : douleurs articulaires diffuses en particulier des épaules des coudes et des genoux.
– Traitement actuel : Epitomax, triptan, Antalnox, IPP, antalgiques de classe I et II, infiltrations au besoin.
– Poids à 91 kg. Taille 162 cm. IMC 34,67 (obésité de grade I). Tension artérielle 140/90. Bruits du cœur réguliers 80 cycles/min.
Discrète boiterie gauche à la marche. Stations unipodales et épreuve talons-pointes réalisées et tenues.
Discrète diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche correspondant à une périarthrite scapulohumérale et diminution légère mais plus importante des mouvements de l’épaule droite.
Amplitudes articulaires complètes. Des coudes douleurs épicondyliennes latérales et médiales des deux coudes majorées par la palpation et les mouvements contrariés. Pas de douleur olécrânienne.
Syndrome rachidien lombaire léger. Hyperlordose lombaire. Absence d’irradiation radiculalgique ou sciatique. Discrète contracture paravertébrale. Pas de cellulalgie.
Mobilité articulaire des deux genoux complètes. Les genoux apparaissent secs sans laxité antéropostérieure ou latérale. Douleur fémoro-patellaire interne et du compartiment interne de chaque genou.
Absence de déficit sensitif ou moteur aux membres supérieurs ou inférieurs. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux quatre membres. Absence de trouble vasculaire.
Conclusion :
– Demande d’AAH en date du 26/06/2024.
– Patiente présentant essentiellement des affections ostéo-articulaires dégénératives avec tendinopathies ainsi qu’un terrain migraineux.
– Ces affections n’entraînent aucun retentissement fonctionnel modéré à léger dans les activités de la vie quotidienne.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.»
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Madame [S] laquelle n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que Madame [S] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 26 juin 2024.
La demande d’AAH formulée par Madame [S] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [T] [H] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [T] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [S] [T] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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