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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00365
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03624 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLBI
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION
ET :
[Z] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRIAULT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. [Adresse 6],
(RCS de [Localité 7] n°902 096 213)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par sa gérante Mme [Z] [G]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juillet 2024, sur requête de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION, il a été enjoint à Mme [Z] [G] de payer la somme de 540,79€ en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à Mme [Z] [G] en sa personne.
Mme [Z] [G] en son nom personnel et pour le compte de la SARL [Adresse 6] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 novembre 2024.
A l’audience du 06 novembre 2024 où les débats ont eu lieu, la SARL BRIAULT CONSTRUCTION, représentée par son Conseil, et Mme [Z] [G] en son nom propre et intervenant volontairement pour le compte de la SARL [Adresse 6] demandent au tribunal d’homologuer l’accord pris à l’audience devant le conciliateur de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [G] le 22 juillet 2024. En formant opposition le 24 juillet 2024, elle a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur l’intervention volontaire et la demande d’homologation
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SARL MAISON HULOTTE qui a un intérêt à intervenir à la présente instance.
Vu les articles 1566 et suivants du Code de procédure civile ;
Il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à l’accord des parties qui est conforme à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 24 juillet 2024 par Mme [Z] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2024 rendue sur requête de la SARL BRIAULT CONSTRUCTION ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 6] ;
Homologue le procès-verbal de conciliation signé ce jour entre la SARL BRIAULT d’une part et Mme [Z] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SARL [Adresse 6], et lui confère force exécutoire, ledit procès-verbal étant annexé au présent jugement ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés non compris dans le procès-verbal de conciliation.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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