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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLHH
AFFAIRE : [P] [F] C/ [8]
MINUTE : 25/00046
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [L] [H], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 6 mars 2025, Mme [P] [F] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 9 janvier 2025 de la [4] ([3]) de la Charente-Maritime, confirmant le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au motif que les difficultés qu’elle rencontre ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
A l’appui de sa contestation Mme [P] [F] fait valoir que bien que bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son état de santé l’empêche de reprendre un emploi adapté ; que les pathologies dont elle souffre sont dégénératives et impactent grandement son quotidien ; que le caractère variable de ses douleurs diffuses dans tout son corps ne lui permet pas de se maintenir dans un emploi ; qu’elle effectue ses tâches ménagères par tranches de 30 mn maximum ; que la gestion administrative peut être difficile ; qu’elle présente des pertes de mémoire ; que son état de santé a des répercussions sur le fonctionnement familial.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Mme [P] [F] maintient sa contestation. Elle indique qu’elle ne parvient pas à dormir la nuit du fait des douleurs ; que le médecin a posé le diagnostic de fibromyalgie ; qu’elle n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019 ; que sa fille l’aide pour les courses et les tâches ménagères ; qu’elle est inscrite à [5] mais actuellement en arrêt maladie en raison d’une capsulite ; que son quotidien est très entravé ; qu’elle perçoit le RSA et des prestations sociales.
La [Adresse 7] ([8]) de Charente-Maritime, comparante, sollicite la confirmation de la décision contestée.
Elle expose que Mme [P] [F], âgée de 50 ans à la date de la demande, présente une déficience locomotrice d’origine musculo-tendineuse dégénérative non documentée, plurifocale, entraînant des douleurs, une fatigabilité, des troubles du sommeil et des émotions ; qu’elle n’a pas de suivi spécialisé, bénéficie d’une rééducation hebdomadaire en kinésithérapie à la demande et prend un traitement antalgique ; qu’elle est décrite en difficultés modérées, sans aide humaine pour la réalisation de la toilette, l’habillage, la découpe des aliments et les tâches ménagères ; qu’aucun retentissement fonctionnel n’est signalé pour les déplacements, la vie relationnelle et les capacités cognitives ; qu’il n’y a pas de notion d’aggravation entre le certificat médical complémentaire du Dr [V] du 6 décembre 2024 et celui du 3 juillet 2023 joint à la demande.
Elle indique qu’à la lumière des éléments médicaux fournis, Mme [F] a certes des douleurs chroniques qui entraînent des difficultés et une gêne dans la vie professionnelle, mais sans atteindre son autonomie dans la réalisation de son entretien personnel et dans la vie quotidienne.
Par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, elle considère que la situation de Mme [F] correspond à une déficience modérée de l’appareil locomoteur et mécanique des membres – chapitre VII -II- 2 et III-2, ne lui permettant de prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle précise que les nouveaux éléments datés d’avril et juin 2025, établis postérieurement à la date de la décision de la [3] et transmis par la requérante le 5 août 2025 posant le diagnostic de fibromyalgie ne lui permettent pas d’évaluer la nouvelle situation de handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
L’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de la sécurité sociale de déterminer si la décision de la [8] était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu’en fonction des éléments contemporains de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 janvier 2025. Il ne peut dès lors être tenu compte des certificats médicaux établis les 14 avril 2025 et 2 juin 2025, transmis par la requérante, le 5 août 2025, postérieurement à la date de la décision de la [3], posant le diagnostic de fibromyalgie, qui ne peuvent servir à remettre en cause la décision de la [3].
S’agissant des éléments médicaux antérieurs à la décision, que l’équipe pluridisciplinaire a nécessairement pris en considération, le tribunal constate que dans le certificat médical joint à la demande d’allocation, le Dr [V] mentionne que Mme [F] présente un syndrome fibromyalgique, des douleurs articulaires du rachis cervical, des épaules, une capsulite rétractile gauche, une névralgie d’Arnold, une discopathie C5-C6 avec important remaniement inflammatoire, une chondropathie patellaire gauche, un kyste poplité, une tendinopathie du supra épineux droit, justifiant un traitement médicamenteux au long cours.
Il note cependant que le périmètre de marche est supérieur à 500 m, sans besoin de pause et sans aide extérieure, que Mme [F] réalise sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine les activités de mobilité, de manipulation, de motricité, de communication, qu’elle dispose de ses capacités cognitives, qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, que les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et domestiques sont réalisés sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine. Le praticien précise que sa situation nécessite un emploi protégé.
Ce certificat médical montre qu’à la date de la décision de la [3], Mme [F] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni même des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne concrètement repérée ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
L’atteinte de l’autonomie individuelle de Mme [F] telle que mentionnée dans ce certificat médical correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, de sorte qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 9 janvier 2025, Mme [P] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il sera rappelé comme l’indique la [8] que si Mme [F] estime être désormais en mesure de justifier qu’elle remplit les conditions légales pour se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, elle peut toujours saisir la [Adresse 6] d’une nouvelle demande.
Mme [P] [F] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 9 janvier 2025, Mme [P] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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