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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 janv. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Janvier 2025
N°R.G. : N° RG 24/01615
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQV7
N° Minute :
[Y] [D] épouse [Z], dite [Y] [S],
c/
PRISMA MEDIA, éditrice de l’hebdomadaire VOICI
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [Z]
dite [Y] [S],
Chez son agent, VM IN TEAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
PRISMA MEDIA, éditrice de l’hebdomadaire VOICI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2024, [Y] [D] épouse [Z] a fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro1896 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [Y] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée et de son droit à l’image ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera :
« VOICI CONDAMNÉ À LA DEMANDE DE [Y] [S] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera : « Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1896 daté du 05 au 11 avril 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de [Y] [S] » ;
— ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Voici à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros (dix mille euros) par semaine de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 et développées oralement, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
A titre principal,
— joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— n’allouer à [Y] [D], agissant tant en son nom personnel qu’aux côtés [G] [Z], au nom de leur fils mineur [H], que la somme de un euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— n’allouer à [P] [V] d’autre réparation que de principe ;
— les débouter de leurs plus amples demandes ;
— lescondamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les droits de la personnalité revendiqués par [Y] [D], en son nom personnel et en tant que représentante légale, aux côtés de [G] [Z], de leur fils mineur, ainsi que par [P] [V], revêtent un caractère strictement personnel, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617, présentée par la société Prisma Media, est par conséquent rejetée.
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1896 paru du 5 au 11 avril 2024 consacre à [Y] [D] un article, annoncé en page de couverture sous le titre “[Y] [S] Son fils, sa vraie bataille” et le texte suivant : “La polémique avec [X] [T] ? La chanteuse la met de côté quand elle rentre auprès de son fils âgé de 8 ans”, par une photographie de grande taille, frappée d’un macaron mentionnant “Photos Exclu”, la représentant en gros plan, souriante, ainsi que par une seconde photographie de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, la figurant marchant dans la rue avec son fils.
Développé en pages 12 à 14, sous le titre “[Y] [S] Plus forte que la polémique” et le chapô “Depuis que [H] a été opéré à coeur ouvert, elle a revu toutes ses priorités. Et les querelles de Danse avec les stars n’en font pas partie.”, l’article relate qu’après la polémique qui l’a opposée à [X] [T] dans le programme télévisé Danse avec les stars, [Y] [D] a passé le week-end de Pâques en famille, avec son compagnon, [P] [V], et son fils, [H], 8 ans, né de sa précédente relation, dans un “cocon réconfortant, loin des tensions et de sa rivale”. Il rappelle que la chanteuse “en a vu d’autres, à commencer par la maladie de son bébé, opéré à coeur ouvert à l’âge de quatre mois” et reprend les propos tenus par l’intéressée à ce sujet dans un précédent numéro du magazine Voici, ainsi que dans le journal Le Soir. Puis il revient sur les circonstances de la rencontre entre [Y] [D] et [P] [V], leur vie partagée entre leur maison située dans les [Localité 5] et celle dans laquelle ils vivent sur les bords de Marne, outre le yoga dont elle a fait de l’enseignement sa profession, l’article, suivant une “source”, indiquant “qu’elle pratique même dans les coulisses de DALS, avant ou après les répétitions” car, en raison du stress de l’émission, elle somatiserait et se serait “carrément fait une contracture”. Enfin, l’article relate que [Y] [D], qui connaît ses priorités et aurait trouvé son équilibre, “ne laissera personne gâcher son bonheur”.
L’article est illustré par quatre photographies issues d’une même série. Sur trois d’entre elles, [Y] [D] apparaît marchant dans la rue en compagnie de son fils, portant des sacs de courses qu’elle s’apprête à poser dans une voiture, tandis que sur la dernière d’entre elles, [P] [V] figure marchant dans la rue, devant le même véhicule.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 7]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer le fait que [Y] [D] a passé le week-end de Pâques en famille en compagnie de son compagnon, [P] [V], et de son fils, [H], âgé de 8 ans, ainsi que le fait que cette famille recomposée partage sa vie entre leurs résidences dans les [Localité 5] et sur les bords de Marne.
S’agissant de cette dernière information, il est établi que [Y] [D] a, dans une interview accordée au Journal des femmes, révélé partager son quotidien entre les [Localité 5] pour retrouver son fils, et la région parisienne où elle travaille. L’artiste a même précisé avoir acheté une maison sur les bords de Marne, où elle peut vivre “une vraie vie”, avec “l’esprit de province” qu’elle affectionne. Cette information constitue donc une information notoire que la société pouvait librement évoquer.
En revanche, il n’est pas justifié du fait que [Y] [D] ou [P] [V] se sont exprimés sur leur programme du week-end de Pâques, ni qu’ils ont autorisé la société défenderesse à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que les informations relatées à ce sujet relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [Y] [D].
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, la représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La demande de provision
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [Y] [D] doit être appréciée en considération de :
— la nature des atteintes relevées, l’article faisant état de moments de loisirs relevant de sa vie privée et familiale ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce de l’article en page de couverture du magazine avec l’usage de deux photographies représentant l’intéressée, notamment avec son fils, éléments destinés à capter l’attention du public,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (page de couverture et trois pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Et il est relevé que la circonstance selon laquelle la fixation des photographies litigieuses a été réalisée devant le domicile de l’intéressée est de nature à aggraver le sentiment de voir son intimité atteinte, ainsi que la crainte d’être surveillée dans son quotidien.
Elle produit d’ailleurs, à cet égard :
— une attestation sur l’honneur de M. [U] [W], producteur de [Y] [D], relatant qu’après la parution de l’article litigieux, elle lui avait confié être “choquée que des paparazzi aient voulu l’épier”, qu’elle avait été contrainte d’en parler à son fils, et que “désormais, elle vérifie si des paparazzi ne sont pas devant chez elle lorsqu’elle rentre ou sort de chez elle”, ce qui générait chez elle un sentiment de peur,
— une attestation sur l’honneur de Mme [R] [F], manager de [Y] [D], confirmant que la prise de photographies devant son domicile l’avait affectée, d’autant plus qu’elle traversait une polémique et qu’à ce moment là, elle craignait pour sa sécurité physique.
La société éditrice lui oppose cependant sa complaisance à l’égard des médias, ainsi que l’exposition qu’elle a faite de sa famille, notamment de son fils. Elle produit à cet effet plusieurs articles de presse la concernant aux termes desquels sont évoqués de nombreux sujets relevant de sa vie privée comme la maladie de son fils, la manière dont celle-ci a influé sur sa manière d’être mère, ses priorités dans la vie, sa relation sentimentale passée et son souhait d’être mère, ou encore sa relation actuelle avecVincent [V].
Il en résulte qu’elle s’exprime avec aisance sur de nombreux pans de sa vie privée dans les médias. Or, si cette exposition choisie ne la prive pas de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Enfin, il importe de relever que le ton employé par l’article n’est en rien malveillant et que les clichés litigieux ne la représentent pas sous un jour qui lui est défavorable.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, cette somme étant augmentée d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
La demande de publication
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [Y] [D] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Prisma Media, sera condamnée à payer à [Y] [D] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
REJETONS la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1615, RG 24/1616 et RG 24/1617, présentée par la société Prisma Media ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Y] [D] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1896 du magazine Voici, daté du 5 au 11 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Y] [D] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 1896 du magazine Voici, daté du 5 au 11 avril 2024 ;
DEBOUTONS Mme [Y] [D] de sa demande de publication;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Y] [D] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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