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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00664 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00664 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDTC
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TSOUDEROS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [B] a été engagé par la société [11] et occupait au dernier état de sa qualification, le poste de conseiller de vente.
Le 24 juin 2022, la société [11] a déclaré à la [7], l’accident du travail survenu le jour même à 15h30 dont a été victime M [U] [B] dans les circonstances suivantes : « En maniant un parpaing, j’ai fait une rotation du bassin et ma jambe n’a pas suivi.je me suis fait mal au genou surlequel j’ai eu une entorse il y a quelques semaines en jouant au foot où j’avais encore un peu de douleurs ».
La société [11] a formulé des réserves dans la déclaration, confirmées par courrier du 27 juin suivant dans lequel elle énonce " nous pouvons dire que M [U] [B] souffrait d’un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué. Par ailleurs cet état pathologique n’a pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé qui, le jour de l’accident, étaient tout à fait normales et habituelles, l’intéressé n’ayant eu aucun effort à faire ".
Par décision du 21 septembre 2022, la [6] a pris en charge l’accident du 24 juin 2022 de M [U] [B] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 18 novembre 2022, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable .
Par requête du même jour, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable .
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 avril 2023, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00664.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 mai 2023, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00876.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 23/00664 à la mise en état du 18 janvier 2023.
Par ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [11] dûment représentée et de la [6] dispensée de comparution.
Par jugement du 10 mai 2024,le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [X] [J] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les lésions constatées médicalement trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail
4) En cas de réponse négative préciser la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 12 novembre 2024.
A la suite et après échange d’écritures l’affaire a été plaidée le 11septembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— prononcer dans les rapports entre la société [11] et la [6] l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] des faits déclarés le 24 juin 2022 par M [U] [B]
— débouter la [8] de toutes ses demandes
— condamner la [8] aux dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert
A titre subsidiaire
— prononcer dans les rapports entre la société [11] et la [6] l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à aa à compterdu 24 juin 2022
— débouter la [8] de toutes ses demandes
— condamner la [8] aux dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert
La [8] n’a pas comparu ni demandé sa dispense de comparution.
Elle a adressé le 6 mai 2025 sous le qualificatif de conclusions responsives, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon relatif à une tout autre affaire.
Le délibéré a été fixé au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
Ainsi contrairement à ce qu’énonce la société [11], il importe peu de caractériser la survenance d’un évènement susceptible d’être à l’origine de la douleur, dès lors qu’il peut être établi la survenance de la douleur au temps et lieu de travail (sauf à exclure tout malaise survenu au temps et lieu de travail de la qualification d’accident du travail).
En l’espèce le fait que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur énonce avoir été informé de la survenance de la lésion le jour même à 17h30 alors que M [U] [B] occupait son poste de 13h00 à 20h00, caractérise que la lésion s’est manifestée au temps et lieu de travail.
Au surplus il résulte de la lecture du questionnaire employeur que ce dernier n’a jamais mis en doute la survenance de la douleur au temps et lieu de travail mais a considéré que la présomption d’imputabilité ne pouvait être retenue au motif que M [U] [B] avait subi une entorse sur ce genou quelques semaines plus tôt ayant donné lieu à un arrêt du 8 mai au 5juin ,de sorte que le travail n’avait aucun rapport avec la douleur survenue.
Or si se pose la question des moyens dont dispose la société [11] pour renverser la présomption d’imputabilité , il n’en demeure que celle ci est à retenir en présence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
Néanmoins la présomption d’imputabilité n’est pas une présomption irréfragable et peut donc être renversée
La charge de la preuve pèse néanmoins sur l’employeur.
L’existence d’un éventuel état antérieur constitué dans une entorse survenue quelques semaines auparavant ,ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité dès lors que l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusive de l’imputation des lésions au travail dès lors que l’état antérieur peut être révélé ou aggravé par l’accident du travail.
Il n’en demeure que l’expert mandaté a conclu que « les lésions constatées médicalement trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail »
Ces conclusions ne sont pas contestées par la caisse
Dès lors il convient de considérer que l’employeur renverse la présomption d’imputabilité attachée à la lésion apparue au temps et lieu de travail et donc de dire en conséquencce la décision de prise en charge par la [6] des faits déclarés le 24 juin 2022 par M [U] [B] inopposable à la SA [11].
La [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens étant rappelé qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise du docteur [J]
DIT la décision de prise en charge par la [6] des faits déclarés le 24 juin 2022 par M [U] [B] inopposable à la SA [11].
CONDAMNE la [8] aux dépens
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Putanier
[Adresse 1]
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