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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4L3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
DEMANDERESSE
et
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, prise en son établissement secondaire de [Localité 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Monsieur [S] [P]
né le 10 Mars 1989 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [F]
née le 28 Juillet 1990 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
INTERVENANTS VOLONTAIRES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2016, Monsieur [S] [P] et Madame [V] [F] ont conclu avec la société Home 3D un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 5] (Ain) au prix de 205 700 euros TTC.
La réception de l’immeuble est intervenue le 20 mars 2017 avec réserves, qui ont été partiellement levées.
Constatant des désordres après la réception, Monsieur [P] et Madame [F] ont sollicité une expertise amiable, puis saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020 (R.G. 20/00293), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Madame [O] [J].
Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2021 (R.G. 21/00149), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’ordonnance du 13 octobre 2020 commune et opposable à la société [E] [K].
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2022 (R.G. 22/00210), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté l’intervention volontaire de la société MIC insurance company et lui a déclaré l’ordonnance du 13 octobre 2020 commune et opposable.
La société [E] [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 31 juillet 2024, la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires étant désignée liquidateur.
*
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société MIC insurance company a fait assigner la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société [E] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du même Code,
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes et annexées selon bordereau aux présentes,
Sans appréciation tant de la recevabilité que du bienfondé des demandes présentées par Madame [F] et Monsieur [P], mais au contraire sous les plus expresses resserves de :
— DECLARER communes et opposables à la SERL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [M] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [K] par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 31 juillet 2024, la mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [O] [J] suivant ordonnance du 13 octobre 2020.
— RESERVER les dépens.”
La demanderesse expose qu’elle a appris le placement de la société [E] [K] en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 31 juillet 2024 et qu’elle a le plus grand intérêt, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à obtenir que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur de cette société.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et signifiées à la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires par acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [P] et Madame [F] ont sollicité de voir :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’articles 330 du Code de procédure civile,
Vu l’articles 331 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à monsieur [P] et madame [F] de leurs interventions volontaires à la procédure initiée par la société MIC INSURANCE COMPANY sous le n° RG 24/00555,
— DECLARER commune et opposable à la SERL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [M] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [K], par jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 31 juillet 2024, la mesure d’expertise confiée à Madame [O] [J] suivant ordonnance du 13 octobre 2020,
— RESERVER les dépens de la procédure.”
Monsieur [P] et Madame [F] exposent qu’ils ont appris la mise en liquidation judiciaire de la société [E] [K] le 31 juillet 2024, qu’ils ont procédé le 8 octobre 2024 à la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur judiciaire, que celui-ci en a accusé réception le 9 octobre 2024 et que, dans ces conditions, ils ont le plus grand intérêt à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [J] par ordonnance du 13 octobre 2020 soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur de cette société.
*
A l’audience du 12 novembre 2024, la société MIC insurance company, demanderesse, et Monsieur [P] et Madame [F], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
La SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [P] et de Madame [F].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 13 octobre 2020 ont été étendues par ordonnance du 18 mai 2021 à la société [E] [K], placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2024.
Il est justifié de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de la société [E] [K], celle-ci ayant désormais seule le pouvoir de représenter la société.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [S] [P] et de Madame [V] [F],
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 13 octobre 2020 dans l’affaire R.G. n° 20/00293 seront déclarées communes et opposables à la SELARL MJ Synergie – mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de la société [E] [K], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 31 juillet 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
2 ccc au service expertises
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