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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 24/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/04481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDQ
N° de Minute : 25/00159
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0715
DEMANDEUR
C/
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de M. [X], condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à, notamment, procéder sous astreinte à la reprise du bac de douche de son appartement acquis en l’état futur d’achèvement en vue de lever une non-conformité contractuelle.
Une contrainte technique, découverte postérieurement au jugement, a empêché la société Vinci Immobilier Résidentiel de pouvoir exécuter son obligation.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, M. [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable M. [X] en son action du fait de l’autorité de la chose jugée ;
— condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir de la société Vinci Immobilier Résidentiel ;
— condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (voir en ce sens, Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-10.614).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la contrainte technique empêchant la levée de la non-conformité contractuelle a été découverte postérieurement à la date du 26 juin 2023 à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a été rendu.
Cette découverte doit s’analyser en un fait nouveau qui modifie la situation reconnue par le tribunal dans sa décision en ce qu’elle rend impossible l’exécution de ce chef de condamnation, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la présente instance, peu important à cet égard que la société Vinci Immobilier Résidentiel ait proposé une solution alternative consistant en l’installation d’un nouveau bac de douche de type extra plat dès lors que cette solution ne permet pas la levée de la non-conformité contractuelle, le conseil de la société défenderesse reconnaissant dans un courrier du 19 septembre 2023, que « le ressaut de 14 cm actuellement présent sera réduit mais pas complètement supprimé ».
La proposition d’indemnisation par la société Vinci Immobilier Résidentiel – rejetée par M. [X] qui juge trop faible son montant – est sans rapport avec la recevabilité de l’action du demandeur.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
La société Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour :
— conclusions en demande avant le 1er avril 2025 ;
— conclusions en défense avant le 1er mai 2025 ;
— clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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