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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05678 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMN
Minute :
FRANCE TRAVAIL – DIRECTION REGIONALE IDF
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [J] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LUSARDI
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL – DIRECTION REGIONALE IDF, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte délivrée le 15 décembre 2023 et signifiée le 12 janvier 2024, l’établissement Pôle Emploi a délivré une contrainte à l’encontre de M. [J] [V] pour une somme de 2 055,74 euros.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024, M. [J] [V] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date et à défaut de comparution de Pôle Emploi, l’extinction de l’instance a été constatée et la contrainte décernée mise à néant.
Par courrier reçu le 26 janvier 2024, Pôle Emploi, devenu France Travail, a sollicité un relevé de caducité.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, l’établissement public administratif France Travail comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour et sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui payer la somme de 2 045,16 euros hors frais et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, sur le fondement des articles R5411-6, R5411-7 et L5422-5 du code du travail et du décret du 26 juillet 2019, que M. [J] [V] a indûment cumulé revenus professionnels et allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [J] [V] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la condamnation au remboursement des indus de prestations
Il ressort des articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail et 26 et 27 du décret numéro 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, que le demandeur d’emploi doit porter à la connaissance de Pôle Emploi les changements intervenus dans sa situation tel que l’exercice d’une activité professionnelle et que les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [J] [V] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant total de 2 045,16 euros alors qu’il exerçait une activité professionnelle.
En conséquence, M. [J] [V] sera condamné à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 2 045,16 euros.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, M. [J] [V], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l’espèce, de condamner M. [J] [V] à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 250 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 2 045,16 euros au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour les périodes des 1er avril 2023 au 22 avril 2023 et des 1er juin 2023 au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à l’établissement public administratif France Travail la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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