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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 5, 19 déc. 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02300 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUBK
AFFAIRE : [R] [X]
[H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 3 CAB. 5
MATIÈRE GRACIEUSE
JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE
REQUÉRANTE :
Madame [X], [P] [R]
née le 15 Juillet 1996 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
1 square Louis Marin
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente
Madame Julie JOUANNET, Juge
Greffière : Madame Maryline GEORGES
Ministère Public : Madame Adèle MARTIN, Substitut du Procureur de la République
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
SANS DÉBAT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Copie délivrée le :
aux parties – Procureur de la République
Par requête datée du 28 juin 2025, déposée au greffe du service civil du Parquet du Procureur de la République le 2 juillet 2025 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 31 juillet 2025, Madame [X] [P] [R] (née le 15 juillet 1996) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [Z] [Y] [H] (né le 24 novembre 2022), fils de son épouse Madame [G] [H] (née le 1er avril 1995), avec laquelle elle s’est mariée le 29 octobre 2022 à la mairie de JARVILLE-LA-MALGRANGE (Meurthe-et-Moselle), et sans filiation paternelle.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 31 juillet 2025 ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’ensemble des conditions légales pour ordonner l’adoption plénière sollicitée sont réunies en l’espèce ;
Que ladite adoption plénière apparaît conforme aux intérêts de l’adopté ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel,
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil,
PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE :
De : [Z] [Y] [H], né le vingt quatre novembre deux mil vingt deux à deux heures vingt et une minutes, 10, rue du Docteur Heydenreich à NANCY (Meurthe-et-Moselle);
du sexe : masculin ;
fils de : [G] [H], née le 1er avril 1995 à VITRY-LE-FRANCOIS (Marne), agent logistique ;
Par : [X] [P] [R], née le 15 juillet 1996 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), agent éducatif;
Mariée le 29 octobre 2022 à la mairie de JARVILLE-LA-MALGRANGE (Meurthe-et-Moselle) avec Madame [G] [H];
demeurant 1 square Louis Marin à JARVILLE-LA-MALGRANGE (54140);
Dit que, conformément à l’article 357 du code civil et suivant déclaration conjointe de choix de nom de famille du 7 juillet 2025, l’adopté se nommera [H];
Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 2 juillet 2025, jour du dépôt de la requête,
Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, ainsi que partout où besoin sera ;
Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant.
Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple.
Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.
Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ;
Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [P] [R] et à Madame [G] [H], représentante légale de l’enfant [Z] [Y] [H].
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente
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