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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7NM
Code : 56C,
[D], [X]
c/,
[Q], [P]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— , [D], [X]
— , [Q], [P]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [D], [X]
née le 12 Février 1967 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [P],
entrepreneur individuel,
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7NM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [D], [X] a fait appel à l’entreprise, [P], [Q], [G] pour remplacer un radiateur le 7 mars 2017, travaux ayant fait l’objet d’une facture n° F170128 du même jour pour un montant total de 199 €.
Par courrier simple en date du 9 octobre 2024, elle a mis en demeure l’entreprise d’intervenir en raison d’un thermostat de radiateur ne fonctionnant pas évoquant la garantie de son radiateur changé le 7 mars 2017 puis a relancé l’entreprise par courrier du 9 février 2025.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 19 juin 2025 laquelle s’est soldée par un échec en raison de la carence de l’entreprise, [P].
Par requête reçue le 19 novembre 2025, Madame, [D], [X] sollicite à titre principal la condamnation de l’entreprise, [P], en tant que personne morale, au paiement en principal de la somme de 36,14 € et à titre de dommages et intérêts la somme de 81,23 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Madame, [D], [X] a maintenu ses demandes exposant que la société lui a fourni un radiateur sans thermostat le 7 mars 2017 et qu’elle est à nouveau intervenue en 2023 pour corriger un aléa. Elle a sollicité l’application de la garantie de 10 ans rattachée à son radiateur.
Monsieur, [Q], [P], présent, a soulevé la prescription des demandes et sur le fond a ajouté que seul le radiateur avait été remplacé en 2017, qu’il n’est jamais intervenu par la suite au domicile de la demanderesse en 2023 et qu’en tout état de cause les travaux réalisés ne concernaient que le changement du radiateur et non du thermostat donc le dysfonctionnement actuel ne peut lui être imputé.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la prescription des demandes :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
En l’espèce, M., [Q], [P] soulève la prescription des demandes de Madame, [X] au motif que les travaux litigieux ont été réalisés en 2017 et que toute demande visant à mettre en cause sa responsabilité contractuelle à l’occasion de cette intervention est dès lors prescrite.
Il ressort des éléments produits au dossier qu’un radiateur panneau Samba 21 a été installé par M., [Q], [P] le 7 mars 2017 au domicile de Madame, [X], que cette dernière, qui s’est acquittée de la facture, n’a émis aucune réserve. Ce n’est que par courrier du 9 octobre 2024 qu’elle a fait part à l’entreprise, [P] d’une difficulté concernant le thermostat du radiateur et a mis l’entreprise en demeure d’intervenir, puis par courrier en date du 9 février 2025 mis en cause la responsabilité de l’entreprise avant de saisir la présente juridiction.
Or, pour engager la responsabilité de l’entreprise, [P], Madame, [X] disposait d’un délai de 5 ans pour agir et il y a lieu de constater que depuis le 7 mars 2017, aucune action n’a été engagée par cette dernière étant précisé qu’il ressort clairement de la facture produite et des travaux réalisés qu’ils ne concernaient nullement le changement de thermostat mais uniquement du radiateur.
Dès lors, plus de cinq ans se sont écoulés depuis la réalisation des travaux et toute action de Madame, [X] à l’encontre de M., [Q], [P] concernant l’installation du radiateur litigieux est nécessairement prescrite.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame, [D], [X] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription extinctive.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [X], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame, [D], [X] en raison de la prescription ;
CONDAMNE Madame, [D], [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, Le président,
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