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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 23/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02452
N° RG 23/03739 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4FN
Affaire : [U]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [V] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-003475 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant et plaidant par Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS – 43 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS – 75 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 août 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [P] [E],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
et de
Mme [V] [H] [F] [U],
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (Charente-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [O] [E] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
– [D] [E] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le changement de résidence s’effectuant le lundi :
les semaines paires au domicile de la mère,les semaines impaires au domicile du père,
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 16], hiver et printemps ;
Dit que les vacances d’été s’organiseront par quarts alternés :
les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec leur père le 24 ou le 25 décembre ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec leur mère le 24 ou le 25 décembre ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’au jour de la rentrée scolaire ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile et que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution alimentaire ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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