Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01257 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JE
MINUTE N° : 26/00475
S.A. EMMAUS HABITAT
c/,
[C], [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame, [C], [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître, [O], [B]
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. EMMAUS HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [C], [S],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 novembre 2025, par Assignation du 12 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2018, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme, [C], [S] sur des locaux situés au, [Adresse 5] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 482,23 euros et d’une provision pour charges de 121,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.920,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La MSA a été informée de la situation de Mme, [C], [S] le 29 juin 2025.
Par assignation du 12 novembre 2025, EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme, [C], [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 6.789,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 15 janvier 2026, EMMAUS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2026, s’élève désormais à 7.857,26 euros (décembre 2025 inclus). EMMAUS HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à tout délai.
Mme, [C], [S] expose qu’elle vit en couple, qu’elle a, ainsi que son compagnon, un emploi, que la famille recomposée compte cinq enfants. Elle soutient que Mme, [C], [S] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et soutient avoir repris le paiement du loyer avant l’audience.
Il n’a pas été fait état d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée du 22 janvier 2026, la bailleresse a confirmé qu’un paiement de 500 euros est intervenu le 09 janvier 2026 et s’est dit opposée à l’octroi de tout délai, le montant du virement étant inférieur au montant de l’échéance.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
EMMAUS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 18 juin 2024 et que la somme de 2.920,78 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 août 2024 seulement.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme, [C], [S] lui permettent d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel. En revanche, compte tenu du nombre d’enfants à charge, de l’ampleur de l’arriéré, les revenus du foyer apparaissent insuffisants pour envisager un plan d’apurement.
Mme, [C], [S] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EMMAUS HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, Mme, [C], [S] lui devait la somme de 7.857,26 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme, [C], [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.789,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de None euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à EMMAUS HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [C], [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 27 mars 2018 entre EMMAUS HABITAT, d’une part, et Mme, [C], [S], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 6] à, [Localité 5] est résilié depuis le 19 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme, [C], [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme, [C], [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 5] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme, [C], [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme, [C], [S] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 7.857, 26 euros (sept mille huit cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6.789,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [C], [S] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [C], [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 et celui de l’assignation du 12 novembre 2025.
Fait à, [Localité 6] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Exploitation ·
- Contrat de sous-traitance
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Handicapé ·
- Consultation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garanties du vendeur ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Défaillance ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assesseur ·
- Intervention
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Dominique ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Courriel ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.