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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4M – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [O] [P]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de M. [G], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis Tunisien, pas Algérien… Oui, je suis Algérien.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de convocation de l’intéressé ; or, cela doit permettre à mon client de préparer sa défense. Cela cause une atteinte au droit au procès équitable en violation de l’article 6 de la CESDH.
— Violation L741-3 CESEDA (absence de perspective d’éloignement) : Monsieur est fortement supposé comme étant un ressortissant algérien. Il a déjà été placé en rétention administrative à deux reprises avant le présent placement. Le 23 mai 2024, il n’a pas été reconnu Tunisien. De même, n’a pas été reconnu par les autorités marocaines. Des diligences ont à nouveau été effectuées auprès des autorités algériennes avec plusieurs relances. Les autorités consulaires algériennes ne daignent pas répondre ou se déplacer. La rétention dépasse donc le temps strictement nécessaire à l’éloignement de mon client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Sur la convocation : cela ne relève pas de la compétence de l’administration. Même s’il n’y avait pas de convocation, Monsieur est présent aujourd’hui et ne déplore pas de grief.
— Individu cherchant à compliquer les choses, ce qui rend les diligences longues. Personne ne peut affirmer qu’il n’y aura pas une reconnaissance de l’Algérie ou de la Tunisie. Les relations diplomatiques ont repris avec l’Algérie. La condition du bref délai n’existe plus dans la nouvelle rédaction de L742-4.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux juste sortir. Ma famille me manque trop. Je veux quitter la France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 8 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [P]
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de M. [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] né le 13 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 4 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de convocation à l’audience
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA en ce qu’il existe une absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[P] [O] veut sortir du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de convocation à l’audience :
En vertu de l’article R. 743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Le défaut de convocation à l’audience porte atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est
opposable à toutes les parties (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016).
Mais, encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de rétention administrative pour défaut de convocation de l’étranger à l’audience dans une langue qu’il comprenait, alors qu’il résultait de l’ordonnance du juge que celui-ci était présent à cette audience, assisté d’un avocat et d’un interprète (1 re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.625, Bull. 2008, I, n° 23).
En l’espèce, il ressort que la convocation à l’audience de ce jour devant le juge judiciaire de [P] [O] n’est pas jointe en procédure. Néanmoins, il a été constaté que [P] [O] était présent à l’audience, assisté d’un avocat et a pu être auditionné par le magistrat, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment citée. Aussi, il n’est démontré aucune irrégularité de procédure quant à l’absence de concovation à l’audience en procédure et ayant par ailleurs porté grief à [P] [O].
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [P] [O] est dépourvu de documents d’identité et qu’il se prétend de nationalité tunisienne, de sorte qu’il existait un doute sur la nationalité de l’intéressé et que l’administration a en conséquence réalisé plusieurs démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes notamment des auditions consulaires et ce pour la dernière fois le 9 janvier 2026. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [P] [O].
En outre, il est rappelé que la subsidiarité de la rétention s’apprécie aussi au regard des critères de l’article L.742-4 du CESEDA et qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Or en l’espèce, il ressort que le critère de la menace à l’ordre public est constitué, [P] [O] [Y] notamment été condamné le 26 juillet 2023 et écroué du 25 juiillet 2023 au 25 mars 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, menace de mort et port d’arme de catégorie D.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies de la situation de [P] [O] le 6 décembre 2025. [P] [O] n’a pas été reconnu de nationalité tunisienne. Il a été demandé aux autorités consulaires algériennes de procéder à une audition consulaire de [P] [O] les 26 décembre 2025 et 9 janvier 2026, sans toutefois donner de retour. Aussi, une relance a été effectuée le 26 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont [P] [O] relève toujours d’actualité au dernier jour du délai de la deuxième prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [P] pour une durée de trente jours à compter du 3 février 2026 à 11h40 ;
Fait à LILLE, le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4M
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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