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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLH, de l', Société SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE ( DIRECT GARANTIE ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3B – 50D
AFFAIRE : [L] [Y] C/ Société SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (DIRECT GARANTIE), Société CLH
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Laure SERNY
Me Arnaud GONZALEZ
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 11 Juillet 1980 à VALENCE
domiciliée chez Madame [V] [Y] – 1 Place de la Poujade – 82140 CAZALS
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (DIRECT GARANTIE)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 059 456
dont le siège social est sis 10 Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société CLH
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 747 625
dont le siège social est sis 188 Rue Georges Auric – 34070 MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits des 29 et 30 octobre 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la société CLH et la société parisienne de garantie automobile devant le juge des référés.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [L] [Y] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Elle fait valoir qu’elle a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société CLH en souscrivant une garantie auprès de la société parisienne de garantie automobile et que le véhicule présente des désordres susceptibles d’engager les garanties du vendeur et de son assureur.
La société CLH soulève l’incompétence territoriale du juge des référés de Montauban et subsidiairement le défaut de motif légitime. Elle fait valoir que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier car la vente a été conclue à Montpellier et, sur le motif légitime de l’expertise, que les kilométrages relevés ne correspondent aux allégations de Mme [L] [Y], que les contrôles techniques réalisés démontrent la conformité du véhicule vendu et que des interventions ont eu lieu sur le véhicule postérieurement à la vente rendant inutile l’expertise.
La société parisienne de garantie automobile régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la compétence territoriale
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application de ses dispositions est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Le véhicule se trouvant dans le Tarn-et-Garonne, le tribunal judiciaire de Montauban est territorialement compétent.
Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par la société CLH.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [L] [Y] produit les échanges justifiant de désordres affectant le véhicule et pouvant engager la garantie du vendeur ainsi que le contrat souscrit auprès de la société parisienne de garantie automobile.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés et Mme [L] [Y], fera l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Q] [P]
59 Hameau Antras
09000 ST PAUL DE JARRAT
gerald.sgobbo@orange.fr
Tél. portable : 0685717338 Tél. fixe : 0561641980
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Fiat 500 X immatriculé EG 476 SN et en tout autre endroit où l’expert estimera utile de réaliser ses opérations d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,
— Vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces de la procédure, existent :
— Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
— Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— Déterminer si le véhicule est conforme ou non à sa destination,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié ou transformé, et donner son avis sur les interventions réalisées, en précisant par quel intervenant et dans quelles conditions,
— Dans l’hypothèse où l’origine des désordres est antérieure à la vente, indiquer si ces désordres s’étaient nécessairement manifestés avant celle-ci et sous quelles formes et préciser si ces désordres étaient décelables pour l’acquéreur non professionnel,
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Déposer un pré rapport d’expertise et répondre aux dires des parties préalablement au dépôt du rapport définitif,
DISONS que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [L] [Y] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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