Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05151 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7KQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 5])
comparant
ET :
Madame [R] [G]
née le 03 Décembre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 5])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 avril 2023, Monsieur [Z] [O] a donné en location à Monsieur [U] [L] et Madame [R] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 € et 36,00 € de charges.
Monsieur [U] [L] est décédé le 8 mars 2024.
Par courrier du 12 mars 2025, Monsieur [Z] [O] a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 11 mars 2025, Monsieur [Z] [O] a fait délivrer à Madame [R] [G] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1635,43 €un commandement de justifier de l’occupation des locaux.
Suivant assignation délivrée à étude le 26 juin 2025, Monsieur [Z] [O] a attrait Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Monsieur [Z] [O] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 27 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [O] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [R] [G] de son logement. Monsieur [Z] [O] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [R] [G] au paiement des sommes suivantes :4498,51 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 novembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [Z] [O] a expliqué au soutien des prétentions :
qu’il semble que sa locataire n’occupe plus les lieux (elle serait hospitalisée) mais qu’elle a indiqué ne pas avoir les moyens de déménager.
Madame [R] [G] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Elle faisait adresser un courrier électronique indiquant son hospitalisation, mais ne sollicitait pas de renvoi du dossier.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [Z] [O] a bien informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [R] [G] le 11 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1635,43 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [R] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [R] [G] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025, à l’expiration du délai de deux mois, fixé par le commandement de payer.
La résiliation est constatée alors que Madame [R] [G] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [G] et de dire que faute par Madame [R] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [R] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Z] [O] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4498,51 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Z] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [G] à payer la somme de 4498,51 € actualisée au 17 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [R] [G] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [R] [G] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [R] [G], la demande de condamnation formée par Monsieur [Z] [O] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [R] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [Z] [O] ;
CONSTATE que le bail conclu le 16 avril 2023 entre Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [G] concernant le bien sis [Adresse 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer la somme de 4498,51 € (mois de novembre facturé) actualisée au 17 novembre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 novembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [R] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Pont ·
- Expulsion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Récompense ·
- Épouse ·
- Concubinage ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Rapport des libéralités ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Établissement hospitalier ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Copie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
- Mali ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Versement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Récidive ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Refus ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Handicapé ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.