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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 17 avr. 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-RVHJ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Roselyne HU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A436
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Me Dominique DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
ET
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (TUNISIE)
Aux torts exclusifs de Monsieur [T] [Q] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er février 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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