Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2026, n° 26/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2026 à
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2026 par MME [K] ;
Vu la requête de [Q] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/04/2026 à 11h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1146 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2026 reçue et enregistrée le 07 Avril 2026 à 13h57 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[K] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [H]
né le 11 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [H] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW et RG 26/1146, sous le numéro RG unique N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [H] le 23 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 04 avril 2026 notifiée le 04 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/04/2026, reçue le 07/04/2026, [Q] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la compétence de l’autorité ayant signé la décision de placement; que toutefois Madame [N], signataire; est désignée par arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 pour prendre les décisions de placement en rétention administrative dans le cadre de sa permanence hebdomadaire et que le tableau de permanence pour la semaine du 3 au 10 avril 2026 la désigne pour la période du vendredi 3 au mardi 7, de sorte qu’elle était bien compétente le 4 avril pour signer l’arrêté contesté;
Attendu que l’intéressé reproche à l’auteur de l’arrêté de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de sa vie privée et familiale en faisant état de l’existence d’une compagne et des liens établis avec la famille de celle-ci, des liens maintenus avec son fils, ses cousins et son oncle, de l’exercice d’une activité professionnelle dans le bâtiment et les vignes et du recours intenté contre l’obligation de quitter le territoire français; que cependant il est fait état dans l’arrêté de son fils et de sa compagne de [Localité 3], dont l’intéressé ne connaît pas l’adresse exacte, et qu’il n’est pas établi que les services de la préfecture étaient en possession des autres informations citées, de lapart de Monsieur [X] qui n’a communiqué aucune information précise sur son domicile, ses relations sociales et ses lieux de travail lors de son audition du 20 février 2026; que la décision de rejet de l’annulation de l’obligation du quitter le territoire prise par le tribunal administratif le 1er avril 2026 n’est pas de nature à constituer un motif pertinent pour apprécier la nécessité d’un placement en rétention plutôt qu’une assignation à résidence;
Attendu que l’intéressé relève encore l’erreur manifeste d’appréciation au regard d’une promesse d’hébergement à [Localité 4] (38), de la contribution aux besoins de son fils demeurant chez sa mère; que lors de son audition Monsieur [X] n’avait pas mentionné l’adresse de [Localité 4], ni précisé une participation effective à l’entretien de son fils, se bornant à dire que cet enfant était français et qu’il vivait avec sa mère, de sorte que Mme le Préfet a pu considérer que la coupure du lien familial occasionnée par la mesure de rétention n’était pas disproportionnée;
Attendu que l’intéressé considère que la menace pour l’ordr public qu’il constitue a été appréciée de façon disproportionnée, s’agissant d’une condamnation pénale unique pour violences conjugales et de faits de de trafic de stupéfiants et conduite sans permis et sans assurance n’ayant donné lieu à aucune condamnation; que son casier judiciaire mentionne néanmoins plusieurs condamnations: le 7 novembre 2022 pour usage de produits stupéfiants, conduite sans assurance, conduite sans permis, le 17 janvier 2024 pour détention de faux document administratif, le 18 janvier 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le23 janvier 2024pour conduite sans permis et sans assurance et le 6 octobre 2025 à la peine d’un an d’emprisonnement pour violences habituelles sur conjoint; que la menace à l’ordre public se caractérise donc par la récidive ou la gravité de plusieurs infractions;
Attendu que l’intéressé souligne enfin que son droit à la vie privée et familiale et l’intérêt de son enfant justifient le maintien des liens les plus étroits avec ce dernier; que toutefois la question relève de l’appréciation de l’obligation du quitter le territoire, qui n’est pas du ressort du juge des libertés, davantage que du placement en rétention administrative dont la durée maximale de 3 mois ne saurait en soi porter un préjudice excessif au maintien des liens familiaux;
Attendu que l’écrit versé en sus au dossier par l’intéressé à l’audience et intitulé “conclusions” ne saurait contenir des moyens de nullité ou de défense dès lors qu’il ne comporte que des arguments généraux à l’appui de la critique d’une décision de placement en rétention , sans aucune référence à sa situation personnelle;
Attendu qu’en conséquence le placement de l’intéressé en rétention administrative est régulier;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026 à 13h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations
Attendu en effet que, nonobstant la détention d’un passeport, l’intéressé est sans situation administrative illégale sur le territoire français, entravant l’exercice d’une activité professionnelle sauf à utiliser une fausse pièce d’identité de ressortissant européen, que ses liens avec l’auteur de la promesse d’hébergement à Seyssins produite à l’audience ne sont pas connus tandis que sa condamnation pour violences conjugales commises du 1er octobre 2024 au 4 octobre 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Valence, emportant interdiction d’entrer en relation avec la victime, jette le doute sur la solidité des liens à venir avec la famille de sa compagne et en premier lieu son fils;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 26 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW et 26/1146, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [H] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le _________________________ à _________________________ Heures,
Nous, _________________________, Juge du tribunal judiciaire de LYON, assisté de _________________________ greffier.
Vu l’Arrêté de la _________________________ portant obligation de quitter le territoire français en date du _________________________ de :
_________________________
_________________________
Notifié à l’intéressé _________________________ le :_________________________
Vu la requête préfectorale nous saisissant aux fins de prolonger la rétention du susnommé _________________________,
Attendu qu’à l’audience, la PREFECTURE DE LA DROME, par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de sa demande ; que l’intéressé ne nous a d’ailleurs pas été présenté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement / par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de PREFECTURE DE LA DROME et notre dessaisissement,
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [H],
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Handicapé ·
- Consultation
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Versement
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Récidive ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Refus ·
- Avis
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Exploitation ·
- Contrat de sous-traitance
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Garanties du vendeur ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Report ·
- Défaillance ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.