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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 22/00124 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRF7
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demandeurs :
Madame [M] [W] veuve [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Adrien BRIAND, du barreau de SAINT NAZAIRE substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [G] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Adrien BRIAND, du barreau de SAINT NAZAIRE substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Adrien BRIAND, du barreau de SAINT NAZAIRE substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 1] (CHYPRE)
représentée par Maître Adrien BRIAND, du barreau de SAINT NAZAIRE substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître CUNHA, du barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
[14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Madame [B] [L], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] ,employé de la société [23] ,a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 3 novembre 2020 constatant un « burn out professionnel ».
La [12] ([15]) de la [Localité 20]-Atlantique a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 6 septembre 2021.
Monsieur [R] a saisi le 2 novembre 2021 la [18] d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [R] a saisi le pôle social le 1er mars 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Madame [M] [W] épouse [R] ,Madame [G] [R] ,Madame [V] [R] et Monsieur [K] [R] sont intervenus à l’instance en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [R], décédé le 16 février 2022 .
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [23] demande in limine litis de prononcer la nullité de la requête adressée le 1er mars 2022 et réceptionnée le 2 mars 2022 ,établie au nom de Monsieur [C] [R], dépourvu de toute capacité d’agir en raison de son décès survenu le 16 février 2022 et de juger irrecevable le recours formé au nom de Monsieur [C] [R], alors qu’il était décédé et subséquemment l’intervention volontaire de ses ayants droit.
Madame [M] [W] épouse [R], Madame [G] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [K] [R], es qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [R] demandent au tribunal :
In limine litis
— Débouter la société de sa demande de nullité de la requête ,
— La juger régulière ,
— Juger recevable le recours,
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée.
A titre principal ils demandent de renvoyer les parties au fond à une audience ultérieure et à titre subsidiaire au fond de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— Juger que l’accident du travail dont Monsieur [C] [R] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [22],
— Ordonner que la décision à intervenir aura un caractère commun et opposable à la [15], la société [22],
— Ordonner que la [13] fera l’avance des frais d’expertise à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [22] ,
— Condamner la [16] à majorer au montant maximum la rente servie et que cette majoration de rente suivra le taux de Déficit Fonctionnel Permanent au titre de la faute inexcusable,
— Condamner la [15] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 20.000€ à titre d’avance sur l’indemnisation des préjudices,
— Condamner la société à indemniser Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Juger que la société [22] a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 15.000€ à ce titre,
— Condamner la société à verser Monsieur [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société [22] aux entiers dépens de l’instance,
ET par décision avant dire droit ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [C] [R] .
La [17] indique faire siennes les écritures de la société [23] en ce que cette dernière invoque la nullité de la requête adressée le 1er mars 2022 au nom de Monsieur [C] [R] décédé le 16 février 2022 et par voie de conséquence,l’intervention volontaire de ses ayants droit.
A titre subsidiaire elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable demande au tribunal et demande dans ce cas le bénéfice de l’action récursoire.
MOTIFS
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le défaut de capacité d’agir en justice constitue une irrégularité de fond insusceptible d’être régularisée et est sanctionnée par la nullité de l’acte.
En l’espèce il est constant que la requête, même si elle est datée du 10 février 2022, a été déposée auprès du pôle social le 1er mars 2022 au nom de Monsieur [C] [R] seul, alors que celui-ci était décédé le 16 février 2022 .
Il en résulte que la requête est nulle pour défaut de capacité à agir. Ses ayants droit ne peuvent couvrir cette nullité en intervenant volontairement par la suite à l’instance.
Ils ne le peuvent pas davantage, comme ils le soutiennent, du fait de la transmission à cause de mort du droit à la réparation du préjudice moral de la victime décédée, laquelle supposerait alors qu’ils forment eux-mêmes une action au nom de la succession.
Dans ces conditions la requête en reconnaissance de faute inexcusable doit être déclarée nulle et l’intervention volontaire des ayants droit de Monsieur [R] déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge des consorts [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE nulle la requête en reconnaissance de faute inexcusable adressée le 1er mars 2022 et réceptionnée le 2 mars 2022, établie au nom de Monsieur [C] [R] ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire des ayants droit de Monsieur [C] [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [W] épouse [R], Madame [G] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [K] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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