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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 3 juil. 2024, n° 24/33556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/33556 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6T
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 03 Juillet 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
BCD/ KST/ MJM 0225
TANZANIE
Représenté par Me Christelle UNSALAN, Avocat, #D2038
ET
Madame [H] [F] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
SINGAPOUR
Représentée par Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[N] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [U] [F] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
et
Monsieur [R], [E] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Tanzanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Tanzanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative aux effets du divorce et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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