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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G375
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, suivant acte de cession de créance n0 18 en date du 07 Septembre 2023; immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [G]
né le 13 Juin 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 458 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 27 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [W] [N] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations. Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 8 décembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [N] [G] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 6 000 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé, le 2 juillet 2023, à Monsieur [N] [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 456,71€ dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [N] [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 4 mars 2025, la SA EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, cette dernière lui ayant cédé sa créance par un acte en date du 7 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51268753182100 souscrit le 27 octobre 2022 par Monsieur [N] [G], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 3 461,46 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,63 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 5 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°51268753182100 souscrit le 27 octobre 2022 par Monsieur [N] [G], en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Monsieur [N] [G] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements éventuellement intervenus,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également Monsieur [N] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 23 juin 2025, la SAS EOS FRANCE était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [N] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de crédit renouvelable à Monsieur [N] [G]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le contrat porte mention de la signature électronique de Monsieur [N] [G] le 27 octobre 2022 à 17h17 et l’avenant au contrat porte mention de sa signature électronique le 8 décembre 2022 à 17h44.
La SAS EOS FRANCE produit bien les fichiers de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais elle ne produit pas les attestations de fiabilité des pratiques délivrées par un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes de signature du processus de signature électronique.
A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature des contrats en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il est détaillé dans des fichiers de preuve versés aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité des signatures imputées à Monsieur [N] [G].
Il importe peu que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
Le contrat de prêt et son avenant ne sont donc pas imputables à Monsieur [N] [G], la seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SAS EOS FRANCE ne saurait, en outre, renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [N] [G]. Les demandes de la SAS EOS FRANCE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [N] [G], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS EOS FRANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SAS EOS FRANCE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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