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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00291
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/03334 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKMB
[G] [Y]
ET :
S.A.S. [7]
RCS [Localité 9] : [N° SIREN/SIRET 4]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 17 Février 1988 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me MAULEON substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, M. [G] [Y] a donné assignation à la S.A.S [8] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1103 et suivants du Code civil :
condamner la S.A.S [8] à lui verser une somme de 1100 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date la mise en demeure ;condamner la S.A.S [8] à lui verser une somme de 4000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et des frais de gestion initiative de ce dossier ;condamner la S.A.S [8] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient qu’il a souscrit un contrat INFINITE auprès de la S.A.S [8] qui stipulait des prélèvements sur son compte bancaire de 99,98 € par mois ; qu’en avril 2023 les prélèvements de 99,98 € sont intervenus par semaine ; qu’en mars 2023, il a également subi un second prélèvement de 99,98 €outre des prélèvements de 15,99 € par semaine ; qu’il n’a jamais reçu 1000 € de cartes voyage ni 110 € de coffrets cadeaux pourtant prévus au contrat. Il souligne que malgré une mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son assurance protection juridique et de son Conseil, il n’a reçu aucun remboursement. Il estime en conséquence qu’il a subi un préjudice financier équivalent à 1110 € et qu’il a subi un préjudice moral.
À l’audience du 18 septembre 2024, M. [G] [Y], représenté par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses 659, la S.A.S [8] n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Il ressort des pièces aux débats que suivant contrat souscrit le 30 novembre 2021, M. [G] [Y] a souscrit auprès de la S.A.S [8] un contrat [6] lui permettant de bénéficier de 100 tirages (de photographies) par mois et deux albums photos par an outre notamment 1000 € de cartes voyages par année de souscription dès 4 mois de souscription , 110€ de coffret cadeau [10] dès trois mois de souscription moyennant une somme de 1049,78€ la première année puis de 1199,76 € la seconde année au moyen de prélèvements bimensuels de deux fois 49,99 €.
Malgré une souscription supérieure à une année, M. [G] [Y] n’a aucunement reçu ces cartes voyages et coffrets cadeaux d’une valeur totale de 1100 € par année. La S.A.S [8] a reconnu un manquement de sa part au regard du courriel adressé le 13 septembre 2023 par lequel elle précise “après étude de votre dossier, nous vous confirmons que nos services ont bien acté la validation du remboursement total de 1100 €. Cette somme sera créditée sur votre compte bancaire par virement dans un délai de 35 jours ouvrés suivant ce courriel.” Toutefois à ce jour, la S.A.S [8] ne justifie nullement de ce remboursement.
La S.A.S [8] sera en conséquence condamnée à régler à M. [G] [Y] la somme de 1100 € en réparation du préjudice financier découlant de la non exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, dans le cadre d’une médiation, la S.A.S [8] s’était engagée à rembourser cette somme. En ne s’exécutant pas, les intérêts moraux de M. [G] [Y] ont effectivement été atteints puisqu’est caractérisée une nouvelle fois le sentiment d’être trompé. Le préjudice moral en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 250€.
Perdant le procès, la S.A.S [8] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S [8] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [G] [Y] au titre de la présente instance. La S.A.S [8] sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] [Y] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A.S [8] à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.100,00 € (MILLE CENTS EUROS) en réparation du préjudice financier et 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en réparation du préjudice moral ;
Condamne la S.A.S [8] aux dépens ;
Condamne la S.A.S [8] à payer à M. [G] [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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