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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 déc. 2024, n° 24/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG3R
Affaire jointe n° RG 24/11023
Le 11 Décembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 mai 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [J] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [J] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
1) Vu le recours de M. [J] [L] daté du 9 décembre 2024, reçu le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 08 décembre 2024, reçue le 9 décembre 2024 à 15h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [L]
né le 08 Août 1993 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 décembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/11022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG3R
— M. [J] [L] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu que le conseil de l’étranger fait valoir que :
— d’une part, les informations aux procureurs de la République concernés ne sont pas régulières dans la mesure où soit elles sont absentes, soit elles ont été faites sans qu’il soit possible de savoir si elles ont été signées par un agent de la préfecture ayant compétence pour signer ;
— d’autre part, aucun procès-verbal ne mentionne les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été invité à se soumettre à la prise de ses empreintes digitales, alros que dans le courrier adressé aux autorités tunisiennes, il est fait mention d’un relevé d’empreintes digitales de l’intéressé ;
Attendu sur le premier moyen qu’il résulte d’un procès-verbal inititulé “PV avis magistrat” que la permanenc edu parquet de Troyes a été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 5 décembre 2024 à 18h50 à l’issue de la mesure de retenue administrative – laquelle a pris fin à 18h40 ; qu’il résulte d’un autre document, en réalité d’un mail portant comme sujet “avis de transfert [L] [J]” que les procureurs de la République de Troyes et de Strasbourg ont été avisés du transfert de l’intéressé le 7 décembre 224 à 09h12 ; que certes, l’information a été donnée à une adresse structurelle concernant le service du traitement en temps réel de ces parquets respectifs ; qu’il n’en demeure pas moins que les exigences de l’article L. 744-17 du CESEDA, qui imposent une information des procureurs de la République compétents en cas de transfert de la personne faisant l’objet d’une mesure de rétention ; que surtout, en aucun cas, les textes légaux n’imposent que cette information devrait être formalisée par un écrit signé d’un personnel de la préfecture ayant compétence pour le faire, qu’imposer une telle exigence serait en effet rajouter à la loi ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le premier moye doit être rejeté ;
Attendu sur le second moyen qu’il est plus relatif aux diligences accomplies par l’administration qu’à une question concernant la régularité de la procédure ayant précédé la décision de placement en rétention ; qu’en tout état de cause, il ne saurait faire prospérer une demande en nullité, d’autant qu’au regard de l’article L. 743-12 précité, aucune atteinte aux drotis de l’étranger n’est caractérisée ;
Que là encore, le moyen doit être rejeté ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 24/11022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG3R et celle introduite par le recours de M. [J] [L] enregistré sous le N° 24/11023 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation
Attendu que la personne retenue fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de sa situation familiale, de sorte que la décision querellée serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Qu’il sera rappelé que la décision de placement en rétention, par la durée limitée dans le temps qu’elle produit (une durée maximale de 90 jours), ne peut pas être considérée comme contraire à l’article 8 précité, et que c’est bien plutôt la décision d’éloignement qui pourrait l’être, étant précisé toutefois que le contentieux de la mesure d’éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire, pour relever exclusivement de la compétence du juge administratif ;
Que là le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [L] enregistré sous le N° 24/11023 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 24/11022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG3R ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [L] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 décembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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