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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 22/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02442
N° RG 22/04424 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUT
Affaire : [H]-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS – 75 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [T] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 6 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [W] [S] [H],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] ([Localité 8]-et-[Localité 10]),
et de
Mme [T] [K] [C] [N],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Ille et Villaine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 8]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2019 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit irrecevable la demande de Mme [T] [N] sur le versement de la somme de 1.110 € au titre du paiement des amendes majorées ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande sur l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [O] [H] ;
Supprime la contribution de M. [W] [H] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [O] [H] à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [T] [N] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [H] aux dépens.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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