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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04029 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDH
MINUTE N°25/192
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Loïc BALDIN, Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 21 Avril 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEMANDEUR
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 février 2025, le tribunal de proximité de Fréjus, saisi par la SARL [7], a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu le 20 février 2020 par la SARL [7] et Monsieur [K] [L] à la date du 30 juin 2024,
– ordonné à Monsieur [K] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués et leurs annexes sis à [Adresse 4],
– à défaut, ordonné son expulsion des lieux litigieux,
– condamné Monsieur [K] [L] à payer à la SARL [7] la somme de 71 620 €, à titre de provision sur les impayés de loyers, somme arrêtée à l’échéance de septembre 2024 comprise,
– fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier à la somme mensuelle de 2360 €,
– débouté Monsieur [K] [L] de sa demande en délais de paiement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [L] le 13 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré le 5 mars 2025.
Par exploit en date du 19 mai 2025, Monsieur [K] [L] a assigné la SARL [7] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3] à l’audience du 3 juin 2025, aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux ainsi que des délais de grâce.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er août 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] a sollicité du juge qu’il:
– déboute la société adverse de ses demandes, fins et conclusions,
– lui accorde un délai de 3 ans pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
– ordonne la suspension de la procédure en expulsion pendant ce délai,
– lui accorde un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette locative qu’il pourra commencer à payer à partir de janvier 2027,
– statue ce que de droit sur les dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [6] a demandé au juge de :
– déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] visant à obtenir un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
– débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir un délai de paiement, un délai de grâce et la suspension de la procédure d’expulsion,
– condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner le même à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en délais pour quitter les lieux :
La demande de Monsieur [L] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [L] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, son âge (80 ans) n’est pas, à lui seul, un élément suffisant à ce titre.
Par ailleurs, s’il produit un certificat médical le concernant, en date du 22 avril 2025, selon lequel il est atteint de pathologies nécessitant « un traitement médicamenteux complexe et une surveillance médicale minutieuse », il n’est pas justifié de la mise en place, à son égard, de soins ou suivis particuliers à son domicile, rendant effectivement plus complexe les opérations destinées à quitter les lieux litigieux.
Enfin, s’il indique, dans ses écritures, qu’il « n’est pas éligible à un logement social » et qu'« il est bien évident que les agences immobilières du golfe de [Localité 10] privilégient des locataires fortunés, moins endettés et plus jeunes » ses déclarations ne sont confortées par aucun élément objectif versé aux débats, tandis qu’il ne justifie d’aucune démarche particulière en vue d’assurer son relogement, alors même qu’il ne conteste pas qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de respecter totalement ses obligations liées au contrat de bail dès la première année d’exécution de celui-ci et que la procédure ayant abouti au prononcé de l’expulsion à son encontre a débuté il y a plus d’un an.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [L] est défaillant dans la preuve qui lui incombe et, par conséquent, de rejeter sa demande en délais pour quitter les lieux, laquelle apparaît insuffisamment fondée. Il n’y a donc pas lieu, de façon subséquente, de suspendre la procédure d’expulsion mise en oeuvre à son égard.
Sur la demande en délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En application de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En outre il est de jurisprudence constante que lorsqu’une demande de délais de paiement a déjà été refusée ( soit par le juge du fond soit par le juge des référés), le juge de l’exécution ne peut se prononcer à nouveau sur ce point, sauf s’il est justifié de circonstances nouvelles survenues depuis la première décision de rejet.
Dans la mesure où Monsieur [L] verse aux débats des éléments relatifs à sa situation financière et à sa situation personnelle postérieurs à l’ordonnance de référé, il convient de considérer que sa demande est recevable devant le présent juge de l’exécution.
Monsieur [L] sollicite, aux termes de ses dernières écritures, la possibilité de s’acquitter de sa dette à compter du mois de janvier 2027.
Il n’est pas contesté que depuis la décision de référé, il ne règle pas l’indemnité d’occupation mensuelle de 2360 € mise à sa charge, ni, a fortiori, l’arriéré de loyers qui s’élevait à plus de 70 000 € en septembre 2024.
Sa demande en report de paiement de 2 ans est motivée par le fait qu’il sera libre de toute dette relative aux impôts en décembre 2026.
Pour autant, cette affirmation ne résulte que de ses propres tableaux de compte qu’il verse aux débats.
Par ailleurs, il ne démontre nullement qu’à partir de janvier 2027, il sera en capacité d’apurer la totalité de sa dette puisqu’actuellement, il justifie qu’il ne perçoit que ses retraites de l’ordre de 2500 € par mois mais ne laisse entrevoir objectivement aucune perspective d’évolution favorable de sa situation financière à l’échéance de cette date.
Au vu de ces éléments et étant également relevé que la société défenderesse justifie qu’elle subit, depuis février 2024, des difficultés de paiement ayant motivé une déchéance anticipée du terme de son crédit professionnel d’un montant de 486 713,29 euros conclu en 2009, il n’apparaît pas justifié de répondre favorablement à la demande en délais de grâce formulée par Monsieur [L].
Sur les autres demandes :
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Les éléments susvisés démontrent l’attitude abusive adoptée par Monsieur [L] dans sa résistance à l’exécution de l’ordonnance de référée, dont le caractère définitif n’est pas contesté.
Pour autant, le préjudice en résultant pour la société défenderesse, laquelle indique, à ce titre, qu’elle ne peut « reprendre son logement », n’est pas caractérisé puisque la mise en œuvre de la procédure d’expulsion lui permet justement de retrouver la pleine et entière possession de son bien immobilier.
Par conséquent, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Monsieur [L], ayant succombé en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer à la société défenderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Fréjus en date du 4 février 2025,
DECLARE Monsieur [K] [L] recevable en ses demandes;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de ses demandes en délais de paiement et en délais pour quitter les lieux et en suspension de la procédure en expulsion ;
DEBOUTE la SARL [7] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SARL [7] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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