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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2024, n° 24/10594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6G
MINUTE: 24/2509
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [L] [M]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 3]
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 10 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [L] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [O] [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [L] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [O] [L] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [L] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 10 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du même jour, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées. Dans le cadre de cette mesure, l’intéressé a fait l’objet d’un examen psychiatrique, lequel a permis de relever un passage à l’acte hétéroagressif non critiqué, des idées délirantes de persécution avec interprétation erronées, une sthénicité, et un risque de récidive hétéroagressive.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2024 mentionne que le patient est de contact correct. Son discours est organisé dans son ensemble. Il verbalise un vécu délirant de persécution centré sur son voisin non critiqué. Il se montre interprétatif dans le service, avec tension interne fluctuante. Il présente une conscience partielle de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [O] [L] [M] indique qu’il ne se rappelle pas trop de ce qui s’est passé. Il indique qu’il a été arrêté par la police parce qu’il s’est battu avec son colocataire. Il précise que son colocataire fait n’importe quoi et qu’il fait notamment caca devant sa porte. Il explique qu’il est à l’hôpital parce qu’il a agressé quelqu’un et qu’il est malade. Il indique que cela fait au moins 25 ans qu’il prend son traitement. Il reçoit des piqures d’Haldol. Il explique cependant qu’il a manqué des piqures parce que l’infirmière qui s’occupe de lui dernièrement lui fait très mal. Il promet de ne plus arrêter son traitement. Il indique avoir remarqué que quand il ne le prend pas, il se sent mal et n’arrive plus à dormir. Il déclare qu’il se sent très bien aujourd’hui. Il souhaite rester à l’hôpital où il se sent très bien.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [L] [M] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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