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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 24/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MF COUVERTURE |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00391
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/04526 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNAB
[W] [O]
[R] [O]
ET :
S.A.R.L. MF COUVERTURE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le 04 juin 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [O]
né le 17 Février 1933 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparants, représentés par Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS – 61 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MF COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [O] ont donné assignation à la SARL MF COUVERTURE devant leTribunal judiciaire de [Localité 8] afin de voir :
condamner la SARL MF COUVERTURE à l’indemniser des préjudices suivants : – 924 € au titre du remboursement du coût de la mise en déchetterie ;
— 2666,80 € au titre du coût de la réfection du plafond ;
— 500 € au titre de la perte financière et le préjudice moral.
condamner la SARL MF COUVERTURE aux dépens ; condamner la SARL MF COUVERTURE à payer à Mme [W] [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, ils font valoir que la SARL MF COUVERTURE a engagé sa responsabilité en dégradant leur cabanon ainsi que le mur en briques pour réaliser des travaux votés par la copropriété.
A l’audience du 27 novembre 2024, les époux [O] représentés par leur Conseil, maintient ses demandes.
La SARL MF COUVERTURE, bien que régulièrement citée par acte remis à étude de commissaire de justice n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1217 du Code civil,
Il ressort des pièces au dossier que M. [R] [O] est co-propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] comme en témoigne le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2021 versé aux débats.
Cependant, en l’absence de relevé cadastral ou acte de propriété versé aux débats, la seule transmission de deux pages de la cession du bail entre Mme [J] et la société LYNE &SENS ne permet pas au tribunal d’établir avec certitude que Mme [W] [O] et M. [R] [O] seraient propriétaires d’un cabanon dans ladite copropriété. Il y a lieu de rouvrir les débats afin qu’ils puissent produire des justificatifs complets.
Par ailleurs, il est certain que la société MF COUVERTURES a établi un devis pour la réfection de la toiture de la charpente, couverture et zinguerie de cabanons et local poubelle en date du 16 octobre 2022 adopté en assemblée générale le 21 juillet 2021 par la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] pour un montant de 13650,27€ incluant la dépose de la toiture et de la charpente. La facture date du 16 octobre 2022 ce qui veut dire qu’à cette date les travaux avaient été réalisés. Or, le signalement des dégâts par Mme [J] ne date que de juillet 2023 soit 09 mois plus tard, ce qui pose la question de l’imputabilité des dommages aux travaux. Il sera demandé le versement aux débats de toute pièce permettant de constater l’état du cabanon litigieux avant les travaux. Il sera rappelé que la preuve de l’imputabilité au moins probable des dommages pèse sur les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2024 à 09h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, et invite Mme [W] [O] à produire (et à adresser à la partie adverse) :
— un relevé cadastral ou un acte de propriété permettant au tribunal d’établir avec certitude que Mme [W] [O] est propriétaire du cabanon litigieux outre la copie complète à tout le moins du bail accordé à l’origine à Mme [J] ;
— toute pièce permettant de constater l’état du cabanon litigieux avant les travaux.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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