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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01602 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJI
N° Minute : 25/01402
AFFAIRE
[I] [V]
C/
S.A.S. [9], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSES
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LAFOSSE-JAN, Vestiaire B92 142
[8]
[Localité 6]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[R] [S],, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, M. [I] [T] [V], salarié au sein de la SAS [9], en qualité de data manager, a déclaré un « burn-out, syndrome anxiodépressif très marqué, insomnie sévère et troubles mnésique tachycardie urticaire généralisé amaigrissement peur paniques intolérances aux antidépresseurs », qu’il a souhaité voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du même jour fait état des mêmes symptômes.
Le [15] a émis le 2 juin 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2021 puis reportée au 31 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
M. [V] a saisi par requête du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de se voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenue de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un second [13], mais précisent, sur interrogation du tribunal, que le [16] ne soit pas désigné dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il a déjà rendu un avis sur le lien entre la maladie de M. [V] et son activité professionnelle dans le cadre d’une instance distincte opposant l’employeur et la [12] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du requérant au titre de la législation sur les risques professionnelsDM 1205527629changement
.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second [13]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’avis du [13] de la région d’Île-de-France est ainsi rédigé : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressif. L’analyse des différentes pièces soumises au [13] permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assuré et le syndrome anxio-dépressif mentionné sur le certificat médical initial du 02/11/2020. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [13] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Ainsi, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il s’avère que, dans le cadre d’une instance distincte, par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la SAS [9], a ordonné la saisine du [16] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 6 novembre 2020 par M. [I] [T] [V].
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [13] de la région Île-de-France ne s’impose pas et de désigner un second [13], qui ne sera pas celui de la région Nouvelle-Aquitaine, mais celui de NormandieDMA la réflexion, le choix du [14] ne me semble pas très pertinent.
, aux fins de se prononcer sur la maladie de M. [V].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [13]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE que l’avis du [13] de la région Île-de-France du 2 juin 2021 ne s’impose pas entre les parties ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le [10] :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
02.35.63.79.35 – 02.35.63.79.36
[Courriel 17]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection 6 novembre 2020 par M. [I] [T] [V] et faisant état d’un « burn-out, syndrome anxiodépressif très marqué, insomnie sévère et troubles mnésique tachycardie urticaire généralisé amaigrissement peur paniques intolérances aux antidépresseurs », et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de le salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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